Cour Administrative d'Appel de Nancy, 23/01/2024, n° 19NC03663
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d’appel a confirmé que la garantie de parfait achèvement n’est engagée que pour les travaux réservés par le maître d’ouvrage et que le titulaire du marché ne supporte pas les coûts des travaux non réservés ou des prestations non liées aux désordres imputables. Elle précise également que la responsabilité contractuelle du constructeur ne peut être invoquée que lorsque les réserves sont formellement constatées, limitant ainsi les demandes d’indemnisation des collectivités.
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Type de recours / résumé officiel
plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Lingolsheim a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner in solidum, sinon conjointement, la société Couvrest, la société ATEC Est, la SARL DWPA Architectes, la société Qualiconsult, la société Olry Ernest et Cie, la société ISO 3B et la SARL Serrurerie Scheibel à lui verser une somme de 900 000 euros TTC en réparation des désordres affectant le groupe scolaire Elias Canetti.
Par un jugement n° 1703742 du 24 octobre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la société Couvrest à verser à la commune de Lingolsheim la somme de 318 413,14 euros TTC en réparation des désordres affectant le groupe scolaire Elias Canetti, ainsi que la somme de 14 376 euros TTC au titre des frais d'expertise, rejeté les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Couvrest contre la société ATEC Est comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et rejeté les autres conclusions à fin d'appel en garantie présentées par la société Couvrest, ainsi que les conclusions à fin d'appel en garantie présentées par les sociétés DWPA Architectes, Qualiconsult, Serrurerie Scheibel et ISO 3B. Le tribunal a mis à la charge de la société Couvrest la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Lingolsheim et a mis à la charge de cette dernière deux sommes de 1 000 euros, à verser respectivement à la SARL Serrurerie Scheibel et à la société Olry Ernest et Cie, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête enregistrée sous le n° 19NC03663 le 18 décembre 2019 et un mémoire enregistré le 27 mai 2020, la SAS Couvrest, représentée en dernier lieu par Me Dhonte, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il la condamne à verser des sommes à la commune de Lingolsheim et qu'il rejette ses conclusions d'appel en garantie :
2°) de condamner les société DWPA Architectes, Qualiconsult, SIB Etudes, RB Economie, ISO 3B et Serrurerie Scheibel à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
3°) de rejeter les conclusions dirigées à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de toute partie perdante le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la résiliation de son marché étant irrégulière, elle n'a pas à supporter les conséquences onéreuses des travaux de substitution ; le litige relatif à la résiliation n'ayant pas été jugé, la cour doit surseoir à statuer ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que les désordres étaient réservés, pour retenir que sa garantie de parfait achèvement était engagée, et sa responsabilité contractuelle n'est pas davantage engagée ;
- elle ne conteste pas le jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre son sous-traitant comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
- elle ne saurait être condamnée au paiement d'une indemnité d'un montant supérieur aux estimations expertales ; c'est à tort que les premiers juges ont pris en considération la prestation de la société Soprema, pour un montant aussi important ; il y a eu enrichissement du maître d'ouvrage ; elle ne saurait être condamnée à régler les travaux d'électricité, qui ne relèvent pas de son lot, alors qu'il n'est pas démontré qu'ils auraient été impactés par des désordres qui lui seraient imputables ; la commune doit justifier des frais de maîtrise d'œuvre sur les travaux réalisés ; la commune doit justifier de la réalité de l'intervention de son personnel et de son affectation spécifique à des tâches en lien avec les désordres ;
- la fin de non-recevoir opposée par la commune et tirée de ce que c'est l'exemplaire du jugement qui a été notifié à son conseil qui a été joint à sa requête d'appel doit être écartée ;
- il y a lieu de joindre ce dossier avec l'instance n° 19NC03715 ; la commune n'est pas recevable, dans son appel incident, à demander la somme de 900 000 euros TTC, alors que dans son appel principal elle se borne à demander le versement de 318 413,14 euros TTC ;
- le montant sollicité par la commune n'est pas justifié ;
- la créance de la ville n'est née qu'à la date du jugement, il n'y a pas lieu de faire courir les intérêts dès la date de saisine du tribunal ;
- seuls les travaux dont le maître d'ouvrage lui-même sollicite la réalisation sont susceptibles d'engager la garantie de parfait achèvement ; les ouvrages d'étanchéité n'ont pas fait l'objet d'une réserve générale ; la décision de réception ne précise pas les réserves à lever, de sorte qu'elle doit être regardée comme une réception sans réserve ; la mise en demeure du 23 novembre 2015 ne concernait pas le bâtiment des maternelles, pour lequel les réserves devaient être regardées comme levées ; il doit être déduit de l'indemnité accordée à la commune la somme de 55 894,56 euros correspondant au coût de réfection des édicules ; la reprise de l'étanchéité de la toiture des bâtiments des maternelles ne peut davantage relever de la garantie de parfait achèvement, tout comme les désordres consécutifs, de sorte qu'il y a lieu de déduire 228 724,81 euros ; la réalisation des travaux susceptibles de relever de la garantie de parfait achèvement ne nécessite pas le recours à une maîtrise d'œuvre ;
- sa garantie contractuelle ne saurait être engagée, compte tenu de ce qui précède ;
- c'est à tort que ses conclusions d'appel en garantie ont été rejetées au motif que la responsabilité des constructeurs, telle que recherchée par le maître d'ouvrage, n'était pas engagée ; elle reprend les arguments de la commune sur les fautes de la maîtrise d'œuvre ; la société DWPA Architectes a manqué à son obligation, au titre de sa mission OPC, en laissant l'entreprise Serrurerie Scheibel poser l'escalier avant que l'étanchéité du palier soit assurée et sans faire réintervenir cette entreprise pour déposer son ouvrage ; il appartenait à l'architecte, titulaire des missions EXE et DET, de s'assurer de la création d'un joint de dilatation, notamment en toiture, et du traitement des joints de dilation existants ; il lui appartenait aussi de s'assurer de la conception de l'ouvrage, y compris après substitution du procédé initialement envisagé ; l'absence de pare-pluie derrière le bardage, de seuil sous la porte du local CTA ou de bavettes sur les portillons dénote un manquement de l'architecte à sa mission DET ; le bureau de contrôle a également commis une faute en validant les plans des édicules et les plans sur lesquels étaient mentionnés les joints de dilatation ; c'est à la société SIB Etudes qu'il appartenait de vérifier si les joints de dilatation avaient été prévus, exécutés et traités ; la société ISO 3B a manqué aux règles du DTU en ne posant pas de pare-pluie derrière son ouvrage, la société RB Economie aurait dû le prévoir dans le CCTP ; les désordres imputables à la société Serrurerie Scheibel engagent sa responsabilité, qu'elle a reconnue, alors qu'ils relevaient de la garantie décennale ; les infiltrations liées au défaut d'étanchéité du palier sont imputables à cette société.
Par trois mémoires enregistrés les 26 mars 2020, 26 mai 2020 et 10 juillet 2020, la commune de Lingolsheim, représentée par MetA associés, conclut :
- au rejet de la requête de la société Couvrest ;
- par le biais de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il rejette ses conclusions présentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle et dirigées contre la société DWPA Architectes, le groupement de maîtrise d'œuvre et la société Qualiconsult et en tant qu'il omet de statuer sur ses conclusions relatives aux intérêts et à leur capitalisation ;
- à la condamnation des sociétés Couvrest, DWPA Architectes, Qualiconsult, Olry Ernest et Cie, ISO 3B et Serrurerie Scheibel à lui verser une somme de 900 000 euros TTC à parfaire, ainsi que les frais de l'expertise ;
- à ce qu'il soit mis à la charge de ces sociétés le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de la société Couvrest est irrecevable, dès lors qu'elle n'a pas joint à son appel la copie du jugement qui lui a été notifiée, mais celle qui a été adressée à son conseil ;
- la circonstance qu'elle a formé un appel principal est sans incidence sur la recevabilité de ses conclusions d'appel incident ; ses conclusions d'appel incident ne relèvent pas d'un litige distinct par rapport à l'appel principal ;
- ses conclusions à l'égard de la société Serrurerie Scheibel ne présentent pas le caractère de conclusions d'intimé à intimé, la mise en cause de cette société résultant de l'appel de la société Couvrest ;
- il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans le présent litige, la requérante ne pouvant se prévaloir d'une mise en régie irrégulière ;
- la société Couvrest était tenue de réparer tous les désordres signalés par le maître d'ouvrage dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, qu'il s'agisse de ceux dont elle est personnellement responsable ou de ceux commis par son sous-traitant ; les désordres ont été signalés dans le délai de parfait achèvement ; la réception a été prononcée avec réserves ; subsidiairement, les réserves n'étaient pas levées concernant l'accueil des classes maternelles, sa responsabilité est engagée sur un fondement contractuel, dès lors qu'il y a eu manquement à son obligation de résultat ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de la société DWPA Architectes, mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, n'était pas engagée ; la maîtrise d'œuvre était contractuellement tenue de s'assurer que les travaux soient réalisés par le corps d'état s'étant vu confier les travaux, il y a eu défaut de coordination en raison de la réalisation par la société Couvrest de travaux qui devaient être effectués par la société Serrurerie Scheibel ; le maître d'œuvre a également manqué à son devoir de conseil en ne conseillant pas au maître d'ouvrage d'assortir la réception de réserves s'agissant de ces travaux ; contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'absence de joints de dilation et le mauvais traitement des joints existants ont contribué à l'apparition des infiltrations constatées, la responsabilité de la maîtrise d'œuvre est engagée en raison de l'absence de certains détails d'exécution significatifs ; l'architecte a laissé la société Couvrest réaliser des interventions foraines et s'est contenté de lui adresser des mises en demeure, sans vérifier le respect des règles de l'art par cette dernière et sans s'assurer du respect de ses directives ; la société DWPA Architectes a validé la réalisation d'édicules à la géométrie trop complexe pour que ces ouvrages soient rendus étanches ; le maître d'œuvre devait imposer un pare-pluie, s'assurer de sa réalisation et alerter le maître d'œuvre sur les conséquences de l'absence de ce dispositif, les manquements de la société RB Economie engagent la responsabilité du mandataire ; la société DWPA Architectes était tenue de vérifier que l'entreprise en charge de la réalisation des appuis et seuils n'avait pas oublié d'exécuter ces prestations prévues par le marché ; l'architecte ne justifie pas avoir relancé les entreprises durant la période de parfait achèvement ; la société SIB Etudes, membre du groupement de maîtrise d'œuvre, a commis des fautes dont le mandataire du groupement doit répondre, en s'abstenant de faire des remarques sur la non-réalisation des joints de dilatation sur la toiture bois, les joints ne figuraient pas sur les plans PRO ; la société René Breitfelder, membre du groupement de maîtrise d'œuvre, a manqué à son obligation de conseil en n'émettant pas de prescription quant à la pose d'un pare-pluie au droit du bardage bois, cette absence aurait dû être signalée lors des opérations de réception ;
- il doit lui être alloué le bénéfice de ses écritures de première instance ;
- c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu la responsabilité de la société Qualiconsult, dès lors que le contrôleur technique, sur qui pèse une obligation de résultat à l'encontre du maître d'ouvrage, a validé le concept d'étanchéité retenu pour les édicules techniques et accepté la non-réalisation de joints de dilatation au droit du local technique R+2 ; si le contrôleur technique avait initialement émis un avis suspendu, il n'a pas rendu d'avis défavorable dans son rapport final ;
- c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu la responsabilité de la société Serrurerie Scheibel, chargée du lot métallerie ; sa responsabilité décennale est engagée, les désordres ayant contribué aux infiltrations affectant l'ouvrage, qui compromettent la solidité et la destination de l'ouvrage, privant les usagers à nombreuses reprises de salles de classe ; sa responsabilité contractuelle est engagée dès lors qu'elle n'a pas respecté les règles de l'art en ne réalisant pas le seuil de la porte métallique donnant accès au local CTA et la bavette basse rejet d'eau au droit des portillons d'accès du local technique R+2 ; elle a également manqué à son obligation de conseil en n'émettant pas de réserve après l'intervention de la société Couvrest, chargée de la réalisation de l'escalier hélicoïdal ;
- les travaux de reprise sont estimés provisoirement par l'expert à 450 000 euros TTC, mais ce montant est susceptible d'évoluer, de sorte qu'elle sollicite 900 000 euros ; les constructeurs doivent être condamnés solidairement, ou à défaut conjointement ; les infiltrations ont concerné tout le bâtiment ; il n'est pas justifié que les travaux de reprise n'auraient pas nécessité le recours à une maîtrise d'œuvre ;
- la condamnation doit aussi porter sur les frais d'expertise, de 14 376 euros, ainsi que la somme de 1 976,66 euros taxée par l'ordonnance du 4 septembre 2018 ;
- le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions au titre des intérêts et de leur capitalisation.
Par trois mémoires enregistrés les 2 mars 2020, 30 avril 2020 et 20 mai 2020, la SARL Serrurerie Scheibel, représentée par Me Lounes, de la SELARL Dôme Avocats, conclut :
- au rejet de la requête ainsi que des conclusions de la commune de Lingolsheim et à ce que le versement d'une somme de 5 000 euros soit mis à la charge de la société Couvrest et de la commune de Lingolsheim au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- subsidiairement, à ce que sa condamnation au paiement des frais d'expertise soit limitée, à ce que les sociétés Couvrest, DWPA Architectes, Qualiconsult, Olry Arkedia, RB Economie et ISO 3 B soient condamnées in solidum à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre et à ce que le versement d'une somme de 5 000 euros soit mis à leur charge in solidum au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'appel incident de la commune est irrecevable, au regard de l'objet limité de son appel principal, en ce qu'elle n'est pas recevable à rechercher sa responsabilité et à augmenter le montant de ses prétentions indemnitaires ; son appel incident relève d'un litige distinct ; les conclusions que la commune présente à son encontre sont des conclusions d'intimé à intimé, elles sont tardives ;
- c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les conclusions dirigées à son encontre, que ce soit au titre de la garantie décennale, sur un fondement contractuel ou au titre des appels en garantie ; aucun désordre ne lui est imputable, ainsi que l'a retenu l'expert ; les désordres ne présentent pas de caractère décennal, elle conteste sa responsabilité ; il faut, pour qu'un appel en garantie puisse prospérer, que la responsabilité de ce constructeur soit retenue vis-à-vis du maître de l'ouvrage ; aucune faute qui lui est imputable n'est démontrée ; les travaux de reprise pris en compte par la commune et retenus par la commune ne concernent pas des ouvrages qu'elle a réalisés ; sa responsabilité contractuelle ne peut plus être engagée vis-à-vis de la commune dès lors qu'il y a eu réception sans réserve ;
- à titre subsidiaire, la commune ne justifie pas du montant réclamé, les travaux en cause étant terminés ;
- les conclusions relatives aux frais d'instance dirigées à son encontre ne sauraient prospérer, les sommes demandées étant disproportionnées ;
- le cas échéant, elle ne pourrait être condamnée à prendre en charge les frais d'expertise qu'à hauteur de sa part de responsabilité, qui serait limitée à 1,12 % ; sa condamnation devrait être limitée aux seuls désordres susceptibles de lui être imputés, soit la non-réalisation du seuil de la porte métallique d'accès au local CTA et l'absence de bavette basse de rejet d'eau au droit des portillons d'accès au local technique R+2, pour un montant, au regard de la répartition de responsabilité retenue par l'expert, de 660 euros et 1 188 euros ;
- elle est fondée à appeler les autres constructeurs à la garantir, au regard de leur responsabilité retenue par le rapport d'expertise.
Par deux mémoires enregistrés les 23 mars 2020 et 2 juin 2020, la SARL DWPA Architectes, représentée par Me André, du cabinet Monheit-André-Mai, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête ainsi que des conclusions formées à son encontre et à ce que le versement de sommes de 5 000 euros soit mis à la charge de la société Couvrest, de la commune de Lingolsheim ou de tout appelant en garantie ;
- subsidiairement, à ce que les montants sollicités soient limités et à ce que les sociétés Couvrest, ATEC Est, Qualiconsult, Olry Ernest et Cie, ISO 3B, Serrurerie Scheibel, SIB Etudes et RB Economie soient condamnées solidairement ou in solidum à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, en totalité ou selon la répartition proposée dans ses écritures et de mettre à leur charge une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- la garantie de parfait achèvement ne concerne que les entrepreneurs ;
- elle a émis de nombreuses réserves sur les prestations, attiré l'attention du maître d'ouvrage et a ainsi rempli sa mission de conseil et d'assistance au maître d'ouvrage, s'agissant de l'étanchéité de la couverture ;
- elle a émis de nombreuses réserves sur l'étanchéité des édicules ; la solution d'étanchéité des édicules a été modifiée en raison de l'incapacité de la société Couvrest à réaliser la solution initiale ; elle a alerté le contrôleur technique, dont les réserves sur ce point ont disparu ; l'expert n'a pu démontrer de lien de causalité entre les édicules et les infiltrations ;
- le lien de causalité entre les joints de dilatation et les infiltrations n'est pas démontré ; les joints de dilatation avaient été reportés sur les plans PRO et EXE 1 ; c'est à la société SIB Etudes qu'il appartenait de se prononcer ; il est contradictoire de soutenir que les infiltrations seraient dues à une absence de joints alors que les infiltrations constatées étaient dues à la présence de joints préexistants ;
- aucune infiltration n'a été constatée en raison de la non-conformité du pare-pluie ; la société RB Economie était responsable de la conception du pare-pluie ; ce désordre lui est imputable ; la convention de répartition des honoraires permet de déterminer la part respective de responsabilité de chacun des membres du groupement de maîtrise d'œuvre, et fait obstacle à sa condamnation solidaire ; la réception sans réserve fait obstacle à ce que la commune se retourne contre la maîtrise d'œuvre, la société Couvrest ne peut demander à être garantie ;
- la mission OPC était confiée à la société RB Economie, à laquelle est imputable le désordre relatif à l'escalier hélicoïdal ; c'est le non-respect des directives données à la société Couvrest qui l'a contrainte à envisager la pose de l'escalier avant la pose de l'étanchéité ;
- le défaut de reprise des appuis et des seuils de trappe de visite du local technique R+2 résulte d'un oubli de l'entreprise Serrurerie Scheibel qui ne lui est pas imputable ;
- sa responsabilité n'est pas retenue par l'expert pour les autres postes évoqués ;
- le montant de 450 000 euros retenu par l'expert demeure une pure estimation ;
- les travaux d'électricité ne sont pas justifiés ;
- les travaux de reprise ayant déjà eu lieu, les frais de maîtrise d'œuvre ne sont pas justifiés ; sa part de responsabilité doit être limitée pour les honoraires de maîtrise d'œuvre et les travaux de recherche et d'investigation ;
- l'intervention des fonctionnaires de la commune ne constitue pas un préjudice indemnisable ;
- elle est fondée, à titre subsidiaire, à appeler en garantie les entreprises responsables de la survenue des désordres, au regard des fautes commises ;
- elle appelle en garantie les sociétés SIB Etudes et RB Economie, sur un fondement contractuel, au regard de la répartition de leurs missions respectives dans la convention, subsidiairement sur un fondement quasi-délictuel ;
- elle est également fondée à appeler en garantie le bureau de contrôle Qualiconsult et les entreprises chargées de l'exécution des travaux ;
- l'appel incident de la commune ne peut prospérer car elle a formé un appel principal et ne peut demander deux fois l'indemnisation d'un même préjudice ; le montant de 900 000 euros réclamé par le maître d'ouvrage n'est pas justifié.
Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2020, la SAS Qualiconsult, représentée par Me Freeman-Hecker, conclut :
- au rejet de la requête ;
- subsidiairement à ce que sa part de responsabilité soit limitée conformément à ce qu'a retenu l'expert et à ce que les sommes sollicitées soient réduites à de plus justes proportions ;
- à ce que les sociétés DWPA Architectes, Couvrest, ATEC Est, Olry Arkedia, ISO 3B, Serrurerie Scheibel soient condamnées à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- à ce que le versement d'une somme de 5 000 euros soit mis à la charge de la société Couvrest et de la commune de Lingolsheim au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les désordres ayant fait l'objet de réserves lors de la réception, sa responsabilité décennale ne peut plus être engagée ;
- le contrôleur technique n'est pas soumis à la garantie de parfait achèvement ;
- sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée ; la matérialité des infiltrations au droit des joints de dilatation du local technique et des édicules n'est pas établie ; elle n'a pas commis de faute, elle a effectué sa mission de contrôle et a émis un avis suspendu sur l'étanchéité des édicules, qu'elle n'avait pas à réitérer ; la commune n'établit pas le lien de causalité avec le dommage ;
- les autres intervenants sont responsables des désordres ;
- subsidiairement, il y a lieu, le cas échéant, de limiter sa responsabilité aux montants retenus par l'expert ;
- le montant des travaux retenus par l'expert est excessif ; la reconstruction des édicules en zinc pré-patiné n'est pas justifiée, elle représente une amélioration et un enrichissement ; les travaux d'électricité sont surévalués ; la réfection totale de l'étanchéité et de l'isolation ne se justifie pas, en raison du caractère ponctuel des infiltrations ;
- elle est fondée à appeler en garantie la société DWPA Architectes, la société Couvrest, la société ATEC Est, la société Olry Arkedia, la société ISO 3B et la société Serrurerie Scheibel, dès lors que le rapport d'expertise a retenu leur responsabilité pour divers manquements.
Par des mémoires enregistrés les 6 août 2020, 28 janvier 2022 et 31 janvier 2022, Me Jean-Denis Mauhin, en qualité de liquidateur de la SARL ISO 3B, représenté par Me Freeman-Hecker, du cabinet Amadeus avocats, conclut au rejet de la requête et des conclusions dirigées à son encontre et à ce que le versement d'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la commune de Lingolsheim.
Il soutient que :
- la commune a renoncé à toute demande contre la société en question, elle n'a pas contesté le jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à son encontre ;
- au titre de la garantie décennale, si l'expert a retenu sa responsabilité pour certains aspects mineurs, la preuve de lien de causalité entre les désordres et un manquement à son devoir de conseil n'est pas rapportée, plusieurs entreprises étant intervenues sous la direction d'un maître d'œuvre compétent qui devait attirer leur attention sur les travaux à compléter ; la part prépondérante de responsabilité s'agissant de l'absence de pare-pluie revient au maître d'œuvre, et la société Olry Arkedia qui a réalisé la structure bois servant de support au bardage a manqué à son devoir de conseil ; ses travaux ne sont pas à l'origine des infiltrations, aucune faute d'exécution dans la réalisation de ses ouvrages n'est retenue par l'expert ;
- la demande de 900 000 euros présentée par la commune est disproportionnée et infondée, elle n'a pas été réactualisée à l'issue du dépôt du rapport définitif par l'expert ; sa condamnation ne saurait excéder le montant de 1 785,34 euros ;
- s'agissant de la responsabilité contractuelle de droit commun, le manquement au devoir de conseil retenu par l'expert n'est pas étayé et sa responsabilité ne pourrait être retenue que dans la part retenue par l'expert.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2022, la société SIB Etudes et la société RB Economie, représentées par Me Le Discorde, concluent :
- au rejet de l'appel principal de la société Couvrest et de l'appel incident de la commune de Lingolsheim et à ce que des sommes de 4 000 euros soient mises à leur charge au titre des frais d'instance ;
- subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement, au rejet des conclusions d'appel en garantie dirigées à leur encontre et à ce que le versement d'une somme de 4 000 euros soit mis à la charge in solidum des sociétés Couvrest, DWPA Architectes et Serrurerie Scheibel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- très subsidiairement, à ce que l'obligation de garantie soit limitée à 5 % des travaux de reprise du désordre n° 5 pour la société SIB Etudes et à 10 % des travaux de reprise pour le désordre n° 6 pour la société RB Economie et à ce que la charge des frais d'expertise soit répartie au prorata du quantum des condamnations prononcées.
Elles soutiennent que :
- la société Couvrest n'est pas fondée à contester sa condamnation sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;
- les conclusions d'appel en garantie de la société Couvrest à l'encontre de la société RB Economie sont irrecevables car présentées pour la première fois en appel ;
- la société Couvrest n'a pas contesté, dans sa requête, le jugement en tant qu'il rejette les conclusions d'appel en garantie dirigées contre la société SIB Etudes, dans le délai d'appel, mais seulement dans son mémoire du 28 mai 2020, de sorte que les conclusions à l'encontre de cette société sont également irrecevables ;
- ses conclusions d'appel en garantie sont, en tout état de cause, mal fondées ; elles ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- la faute reprochée à la société SIB Etudes, liée à l'absence de joint de dilatation, a causé un préjudice limité, à hauteur de 2 500 euros HT, et dans lequel elle n'a joué qu'un rôle mineur, limité à 5 % d'après l'expert ;
- l'absence de pare-pluie au droit du bardage bois, que l'expert a retenue à l'encontre de la société RB Economie à hauteur de 10 % et qui représente un coût de reprise de 1 500 euros HT, n'a entraîné aucun désordre selon le tableau des coûts retenus par l'expert ;
- les conclusions d'appel incident de la commune sont irrecevables, au regard de l'objet de son appel et de l'expiration du délai d'appel ;
- le montant sollicité par la commune est excessif ; eu égard à la nature solidaire du groupement de maîtrise d'œuvre, la société DWPA Architectes n'est pas fondée à l'appeler en garantie ; le tableau de répartition des honoraires ne permet pas de connaître les missions respectives des membres du groupement ;
- la société DWPA Architectes ne démontre pas les manquements qu'elles aurait commis ;
- la seule faute reprochée à la société RB Economie, à savoir l'absence de pare-pluie, n'est pas à l'origine des désordres imputés à la société Serrurerie Scheibel, dont l'appel en garantie doit être rejeté ;
- subsidiairement, au regard des parts de responsabilité retenues par l'expert, l'obligation de réparation ne saurait excéder 150 euros TTC pour la société SIB Etudes et 165 euros TTC pour la société RB Economie.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2022, la société Olry Ernest et Cie, représentée par Me Hager, conclut au rejet des conclusions dirigées à son encontre, à ce que la commune de Lingolsheim et tous les appelants en garantie soient condamnés aux dépens et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que selon l'expert, aucun désordre ne lui est imputable, le joint de dilatation qui avait été mentionné comme manquant dans le pré-rapport ayant été constaté sur site, et l'absence de joint de dilatation étant sans incidence sur les désordres.
II) Par une requête enregistrée sous le n° 19NC03715 le 23 décembre 2019, et des mémoires enregistrés les 26 mai 2020, 10 juillet 2020 et 26 janvier 2022, la commune de Lingolsheim, représentée par MetA associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué, en tant qu'il rejette ses conclusions présentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle et dirigées contre la société DWPA Architectes, le groupement de maîtrise d'œuvre et la société Qualiconsult et en tant qu'il omet de statuer sur ses conclusions relatives aux intérêts et à leur capitalisation ;
2°) de condamner in solidum ou à défaut conjointement la société Couvrest, la société DWPA Architectes et la société Qualiconsult à lui verser une somme de 318 413,14 euros TTC en réparation des désordres affectant le groupe scolaire Elias Canetti, ainsi que d'une somme de 14 376 euros TTC au titre des frais d'expertise, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter de la saisine du tribunal, avec capitalisation ;
3°) de mettre à la charge solidaire ou conjointe des sociétés Couvrest, DWPA Architectes et Qualiconsult le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas signé ;
- les opérations d'expertise ont été régulières, contrairement à ce que soutient la société Qualiconsult ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de la société DWPA Architectes, mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, n'était pas engagée ; la maîtrise d'œuvre était contractuellement tenue de s'assurer que les travaux soient réalisés par le corps d'état s'étant vu confier les travaux, il y a eu défaut de coordination en raison de la réalisation par la société Couvrest de travaux qui devaient être effectués par la société Serrurerie Scheibel ; le maître d'œuvre a également manqué à son devoir de conseil en ne conseillant pas au maître d'ouvrage d'assortir la réception de réserves s'agissant de ces travaux ; contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'absence de joints de dilation et le mauvais traitement des joints existants ont contribué à l'avènement des infiltrations constatées, la responsabilité de la maîtrise d'œuvre est engagée en raison de l'absence de certains détails d'exécution significatifs ; l'architecte a laissé la société Couvrest réaliser des interventions foraines et s'est contenté de lui adresser des mises en demeure, sans vérifier le respect des règles de l'art par cette dernière et sans s'assurer du respect de ses directives ; la société DWPA Architectes a validé la réalisation d'édicules à la géométrie trop complexe pour que ces ouvrages soient rendus étanches ; le maître d'œuvre devait imposer un pare-pluie, s'assurer de sa réalisation et alerter le maître d'œuvre sur les conséquences de l'absence de ce dispositif, les manquements de la société RB Economie engagent la responsabilité du mandataire ; la société DWPA Architectes était tenue de vérifier que l'entreprise en charge de la réalisation des appuis et seuils n'avait pas oublié d'exécuter ces prestations prévues par le marché ; l'architecte ne justifie pas avoir relancé les entreprises durant la période de parfait achèvement ; la société SIB Etudes, membre du groupement de maîtrise d'œuvre, a commis des fautes dont le mandataire du groupement doit répondre, en s'abstenant de faire des remarques sur la non-réalisation des joints de dilatation sur la toiture bois, les joints ne figuraient pas sur les plans PRO ; la société René Breitfelder, membre du groupement de maîtrise d'œuvre, a manqué à son obligation de conseil en n'émettant pas de prescription quant à la pose d'un pare-pluie au droit du bardage bois, cette absence aurait dû être signalée lors des opérations de réception ;
- c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu la responsabilité de la société Qualiconsult, dès lors que le contrôleur technique, sur qui pèse une obligation de résultat à l'encontre du maître d'ouvrage, a validé le concept d'étanchéité retenu pour les édicules techniques et accepté la non-réalisation de joints de dilatation au droit du local technique R+2 ; si le contrôleur technique avait initialement émis un avis suspendu, il n'a pas rendu d'avis défavorable dans son rapport final ;
- le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions au titre des intérêts et de leur capitalisation ;
- la société DWPA Architectes ne saurait contester les montants retenus au regard de l'importance et du nombre des désordres constatés ; les montants retenus par l'expert font foi ;
- l'appel incident de la société Couvrest est irrecevable dès lors qu'il porte sur un litige distinct ; c'est à bon droit que le tribunal a retenu que sa garantie de parfait achèvement était engagée ; la responsabilité contractuelle de la société Couvrest était en tout état de cause engagée.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2020, la société Couvrest, représentée par Me Dhonte, conclut :
- au rejet de la requête de la commune et des conclusions dirigées à son encontre ;
- à la réformation du jugement, en tant qu'il la condamne à verser des sommes à la commune de Lingolsheim et qu'il rejette ses conclusions d'appel en garantie ;
- à la condamnation des sociétés DWPA Architectes, Qualiconsult, SIB Etudes, RB Economie, ISO 3B et Serrurerie Scheibel à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- à ce qu'il soit mis à la charge de toute partie perdante le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a lieu de joindre ce dossier avec l'instance n° 19NC03663 ; la commune a acquiescé au jugement, s'agissant du montant qui lui a été accordé par les premiers juges, il y a lieu de lui en donner acte ;
- la créance de la ville n'est née qu'à la date du jugement, il n'y a pas lieu de faire courir les intérêts dès la date de saisine du tribunal ;
- seuls les travaux dont le maître d'ouvrage lui-même sollicite la réalisation sont susceptibles d'engager la garantie de parfait achèvement ; les ouvrages d'étanchéité n'ont pas fait l'objet d'une réserve générale ; la décision de réception ne précise pas les réserves à lever, de sorte qu'elle doit être regardée comme une réception sans réserve ; la mise en demeure du 23 novembre 2015 ne concernait pas le bâtiment des maternelles, pour lequel les réserves devaient être regardées comme levées ; il doit être déduit de l'indemnité accordée à la commune la somme de 55 894,56 euros correspondant au coût de réfection des édicules ; la reprise de l'étanchéité de la toiture des bâtiments des maternelles ne peut davantage relever de la garantie de parfait achèvement, tout comme les désordres consécutifs, de sorte qu'il y a lieu de déduire 228 724,81 euros ; la réalisation des travaux susceptibles de relever de la garantie de parfait achèvement ne nécessite pas le recours à une maîtrise d'œuvre ;
- sa garantie contractuelle ne saurait être engagée, compte tenu de ce qui précède ;
- c'est à tort que ses conclusions d'appel en garantie ont été rejetées au motif que la responsabilité des constructeurs, telle que recherchée par le maître d'ouvrage, n'était pas engagée ; elle reprend les arguments de la commune sur les fautes de la maîtrise d'œuvre ; la société DWPA Architectes a manqué à son obligation, au titre de sa mission OPC, en laissant l'entreprise Serrurerie Scheibel poser l'escalier avant que l'étanchéité du palier soit assurée et sans faire réintervenir cette entreprise pour déposer son ouvrage ; il appartenait à l'architecte, titulaire des missions EXE et DET de s'assurer de la création d'un joint de dilatation, notamment en toiture, et du traitement des joints de dilation existants ; il lui appartenait aussi de s'assurer de la conception de l'ouvrage, y compris après substitution du procédé initialement envisagé ; l'absence de pare-pluie derrière bardage, de seuil sous la porte du local CTA ou de bavettes sur les portillons dénote un manquement de l'architecte à sa mission DET ; le bureau de contrôle a également commis une faute en validant les plans des édicules et les plans sur lesquels étaient mentionnés les joints de dilatation ; c'est à la société SIB Etudes qu'il appartenait de vérifier si les joints de dilatation avaient été prévus, exécutés et traités ; la société ISO 3B a manqué aux règles du DTU en ne posant pas de pare-pluie derrière son ouvrage, la société RB Economie aurait dû le prévoir dans le CCTP ; les désordres imputables à la société Serrurerie Scheibel engagent sa responsabilité, alors qu'ils relevaient de la garantie décennale ; les infiltrations liées au défaut d'étanchéité du palier sont imputables à cette société.
Par deux mémoires enregistrés les 2 mars 2020 et 11 janvier 2022, la SARL Serrurerie Scheibel, représentée par Me Lounes, de la SELARL Dôme Avocats, conclut :
- au rejet de la requête ainsi que des conclusions dirigées à son encontre et à ce que le versement d'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la société Couvrest et de la commune de Lingolsheim au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- subsidiairement, à ce que sa condamnation au paiement des frais d'expertise soit limitée, à ce que les sociétés Couvrest, DWPA Architectes, Qualiconsult, Olry Arkedia, RB Economie et ISO 3B soient condamnées in solidum à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre et à ce que le versement d'une somme de 5 000 euros soit mis à leur charge in solidum au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune ne conteste pas le jugement en tant qu'il rejette les conclusions présentées à son encontre ;
- c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les conclusions dirigées à son encontre, que ce soit au titre de la garantie décennale, sur un fondement contractuel ou au titre des appels en garantie ; aucun désordre ne lui est imputable, ainsi que l'a retenu l'expert ; c'est le non-respect des directives données à la société Couvrest qui l'a contrainte à envisager la pose de l'escalier avant la pose de l'étanchéité ; les désordres susceptibles de relever de sa propre intervention ne présentent pas de caractère décennal ; il faut