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Tribunal Administratif de Rennes, 21/02/2025, n° 2105312

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 21 février 2025 congés et absences reconnaissance d'arrêt de travail imputable au service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a annulé l'arrêté du 21 juin 2021 refusant de qualifier les arrêts de travail de Mme B D comme imputables au service, en constatant que le président du conseil n’était pas compétent (absence de délégation) et que la décision contrevenait à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984. Il a donc ordonné au département de lui verser le plein traitement depuis mai 2021 et de prendre en charge les frais de soins afférents.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 26 mai 2023, le tribunal, saisi par Mme B D, représentée par Me Douard, de conclusions tendant notamment à l'annulation de la décision du 21 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor a refusé de reconnaître ses prolongations d'arrêts de travail à compter du 8 mai 2021 comme imputables au service, de conclusions à fin d'injonction et de conclusions indemnitaires, a, avant dire droit, ordonné une expertise confiée à un médecin spécialiste en rhumatologie.
Par une décision du 22 juin 2023, le président du tribunal a désigné le docteur C A comme expert pour accomplir la mission définie par le jugement du 26 mars 2023.
Le rapport d'expertise a été enregistré le 13 mai 2024.
Par deux mémoires, enregistrés les 14 juin et 27 septembre 2024, Mme B D, représentée par Me Douard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor a refusé de reconnaître ses prolongations d'arrêts de travail à compter du 8 mai 2021 comme imputables au service, ainsi que la décision de rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au département des Côtes-d'Armor de lui verser son plein traitement à compter de mai 2021 et de prendre en charge les honoraires relatifs aux prolongations de soins à compter du 8 mai 2021 ;
3°) de condamner le département des Côtes-d'Armor à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices moral et matériel qu'elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge du département des Côtes-d'Armor la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée du 21 juin 2021 est entachée d'un vice d'incompétence, à défaut pour le département des Côtes-d'Armor de justifier d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- l'auteur de la décision attaquée s'est cru à tort en situation de compétence liée au regard des avis du médecin expert agréé et de la commission de réforme ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- cette décision est à l'origine d'un préjudice moral et matériel qu'elle évalue au montant de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le département des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Les parties ont été informées, par lettre du 7 janvier 2025, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mme D en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative en l'absence de décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.
Vu :
- l'ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes du 30 août 2024 liquidant et taxant les frais et honoraires du docteur A à la somme de 1 200 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme René, rapporteure,
- les conclusions de M. Met, rapporteur public,
- et les observations de Me Douard, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, adjointe administrative principale de 1ère classe affectée à l'entretien des espaces verts au sein de la direction du patrimoine naturel du département des Côtes-d'Armor a été victime le 10 juillet 2018 d'un accident de trajet reconnu imputable au service le 31 août suivant. Ses arrêts de travail entre le 10 juillet 2018 et le 7 mai 2021 ont été pris en compte au titre de cet accident de service. En revanche, par un arrêté du 21 juin 2021, le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor a refusé de reconnaître comme imputables au service ses arrêts de travail à compter du 8 mai 2021. Le recours gracieux présenté à l'encontre de cet arrêté par un courrier de Mme D du 23 juin 2021 a été implicitement rejeté. L'intéressée demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions, à ce qu'il soit enjoint au département des Côtes-d'Armor de lui verser son plein traitement à compter de mai 2021 et de prendre en charge les honoraires relatifs aux prolongations de soins à compter du 8 mai 2021, ainsi que la condamnation de ce département à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () ". Il résulte de ces dispositions qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. Il résulte par ailleurs de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l'accident de service les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec l'accident initial y compris, le cas échéant, s'ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente.
3. En premier lieu, il ressort de l'arrêté contesté que pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme D à compter du 8 mai 2021, le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il existait un état antérieur évolutif qui continuait à évoluer sans préciser, comme le soutient la requérante, que cet état antérieur aurait déterminé à lui seul son incapacité professionnelle. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, en omettant ainsi de rechercher si l'impossibilité pour Mme D d'exercer ses fonctions à compter du 8 mai 2021 pouvait être imputée uniquement à son état préexistant alors que doit être appréciée l'existence d'un lien direct mais non nécessairement exclusif entre la pathologie et l'accident de service, le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor a commis une erreur de droit.
4. En second lieu, Mme D a été placée en arrêt de travail régulièrement renouvelé à compter du 10 juillet 2018, date de son accident de la circulation. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise judiciaire, qu'à la suite de l'accident de circulation dont elle a été victime, elle a subi des douleurs cervicales, des douleurs du genou droit et des anomalies sensitives de la face externe de la jambe et du pied gauches, ainsi que des douleurs du bas du dos. L'expert relève en particulier la survenue en 2019 d'un déficit du nerf sciatique poplité externe gauche entraînant un déficit du releveur du pied gauche, confirmé par un électromyogramme réalisé en juillet 2019, qui n'existait pas avant l'accident et qui nécessite une attelle releveuse du pied gauche ainsi que l'utilisation d'une canne pour la marche. Ce déficit du nerf sciatique poplité externe gauche a été à l'origine des arrêts de travail dont a bénéficié Mme D à compter du 8 mai 2021.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de ce rapport d'expertise, que l'antécédent de polyneuropathie présenté par la requérante avant son accident, qui n'était pas évolutive à la date de l'accident et qui a par ailleurs causé l'abolition de ses réflexes achilléens, n'est pas à l'origine du déficit du releveur de son pied gauche. Si une sciatique gauche a également été mentionnée dans les pièces versées au dossier, notamment dans un arrêt de travail du 27 septembre 2018, laquelle aurait pu expliquer l'apparition du déficit du releveur du pied gauche, l'expert exclut que la survenue de cette pathologie soit la cause de ce déficit, les examens réalisés par Mme D n'ayant à cet égard pas révélé de hernie discale affectant les racines nerveuses L5 ou S1. Il ressort enfin du rapport d'expertise qu'une syringomyélie et une arthrose du pied gauche, lesquelles ont été évoquées par un médecin rééducateur fonctionnel consulté par l'intéressée le 9 janvier 2020, n'entraînent pas de déficit neurologique, notamment moteur, susceptible d'expliquer les anomalies qu'elle présente. L'expert, qui a eu connaissance des différents documents médicaux postérieurs à son accident et versés à l'instance, retient que l'apparition d'un déficit du nerf sciatique poplité externe à l'origine du déficit du releveur de son pied gauche est en rapport avec l'atteinte de son genou gauche survenue au moment de l'accident du 10 juillet 2018. D'une part, si Mme D a subi un précédent accident de la circulation en 2005, les pièces du dossier ne permettent pas de faire un lien entre les séquelles qu'elle aurait subies consécutivement à cet accident et celles qu'elle a présentées à la suite de l'accident du 10 juillet 2018. D'autre part, si l'expert a relevé qu'à l'issue de la consultation du 9 janvier 2020, le médecin rééducateur fonctionnel avait indiqué que l'examen du neurologue du 15 octobre 2015 avait révélé l'existence d'un steppage bilatéral accompagné d'une hypoesthésie thermo-algique, il ne ressort pas des documents produits qu'à la date de l'accident de service, soit un peu plus de trois ans plus tard, Mme D présentait encore ce steppage, ni que ce dernier aurait un lien avec le déficit du releveur du pied gauche dont elle a souffert après cet accident. Dans ces conditions, en dépit des avis défavorables du médecin expert agréé du 15 octobre 2020 et de la commission départementale de réforme du 22 avril 2021 et alors même qu'il ressort du rapport d'expertise que l'état de santé de Mme D est consolidé depuis le 7 mai 2021, ses arrêts de travail à compter du 8 mai 2021, qui ont pour cause le déficit du nerf sciatique poplité externe gauche, doivent être regardés comme étant en lien direct et certain avec l'accident de circulation survenu le 10 juillet 2018, ainsi que l'a estimé l'expert judiciaire. En rejetant la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de ces arrêts de travail, le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor a, par suite, également commis une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du président du conseil départemental des Côtes-d'Armor du 21 juin 2021 doit être annulé, de même que la décision de rejet implicite du recours gracieux de la requérante, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés à l'appui des conclusions de Mme D à fin d'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement implique seulement que, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor reconnaisse l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme D à compter du 8 mai 2021, en lien avec l'accident survenu le 10 juillet 2018, et en tire les conséquences, notamment quant à son traitement et à la prise en charge des frais médicaux engagés par l'intéressée.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
9. Les termes de cet alinéa n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.
10. Dans la présente instance, Mme D demande la condamnation du département des Côtes-d'Armor à lui verser la somme globale de 2 000 euros en réparation des préjudices moral et matériel qu'elle estime avoir subis consécutivement à l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor a refusé de reconnaître comme imputables au service ses arrêts de travail à compter du 8 mai 2021. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction, notamment pas du recours gracieux à l'encontre de cet arrêté présenté par la requérante par lettre du 23 juin 2021, que cette dernière aurait adressé une demande indemnitaire préalable auprès du département des Côtes-d'Armor. Il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'une demande indemnitaire susceptible de lier le contentieux à la date du présent jugement aurait été présentée en cours d'instance. Par suite, la condition de recevabilité d'une requête indemnitaire, imposée par les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, relative à l'existence d'une décision de l'administration statuant sur une demande indemnitaire préalable, n'est pas satisfaite. En conséquence, les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les dépens :
11. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre définitivement à la charge du département des Côtes-d'Armor, partie pour l'essentiel perdante dans la présente instance, les frais de l'expertise judiciaire confiée au docteur A, liquidés et taxés par l'ordonnance du président du tribunal n° 2105312 du 30 août 2024 à la somme de 1 200 euros.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme D, qui n'est pas la partie pour l'essentiel perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
13. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Côtes-d'Armor le versement à Mme D de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor a refusé de reconnaître comme imputables au service les arrêts de travail de Mme D à compter du 8 mai 2021 et la décision implicite rejetant son recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental des Côtes-d'Armor de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme D à compter du 8 mai 2021, en lien avec l'accident survenu le 10 juillet 2018, et d'en tirer les conséquences, notamment quant à son traitement et à la prise en charge des frais médicaux engagés par l'intéressée, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département des Côtes-d'Armor versera à Mme D la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les frais de l'expertise judiciaire, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros, sont mis à la charge définitive du département des Côtes-d'Armor.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au département des Côtes-d'Armor.
Copie en sera adressée au docteur C A.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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