123juridique.fr

Cour administrative d'appel de Versailles, 22/12/2023, n° 21VE03509

Cour administrative d'appel 22 décembre 2023 avancement et carrière égalité de traitement dans les nominations fonctionnelles

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d’appel rappelle que, en matière de gestion de carrière, la charge de la preuve d’une rupture d’égalité de traitement incombe au requérant ; à défaut d’éléments probants, le juge n’est pas tenu d’ordonner des mesures d’instruction complémentaires et peut rejeter le recours. Cette décision constitue un principe clair et transposable pour contester les demandes d’indemnisation liées à des prétendues discriminations dans les promotions.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner l'Etat à lui verser la somme de 120 500 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi dans la gestion de sa carrière, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2019, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts à compter du 19 juillet 2020 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1902371 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 31 décembre 2021 et le 15 avril 2022, M. A, représenté par Me Gaudré Cœur-Uni, avocate, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 120 500 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi dans la gestion de sa carrière, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2019 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 19 juillet 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une irrégularité dès lors que l'égalité des armes n'a pas été respectée faute pour les premiers juges d'avoir mis en œuvre leurs pouvoirs d'instruction ;
- le ministre de l'intérieur a commis une faute à raison de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires du même corps dès lors qu'il établit qu'il n'a pas été procédé à une évaluation de ses mérites au regard des autres candidatures, laquelle aurait dû conduire à ce qu'il soit nommé sur un emploi fonctionnel de son grade ;
- le ministre de l'intérieur a commis une faute à raison de l'illégalité de sa notation pour l'année 2012 ;
- il a été privé d'une perte de chance d'être promu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
M. A a produit un mémoire le 8 décembre 2023 qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aventino,
- les conclusions de Mr Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Gaudré Cœur-Uni, avocate, pour M. A.
1. M. B A, entré dans les cadres de la police nationale en 1985 en qualité d'élève inspecteur, a été promu au grade de commandant de police le 1er décembre 1998. Il a été nommé au 5ème échelon, de son grade, le 6 novembre 2005. Il a ensuite candidaté à plusieurs reprises à des emplois fonctionnels. Il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 1er juillet 2015, par arrêté du ministre de l'intérieur du 31 mars 2015. Il a saisi le directeur des ressources et des compétences de la police nationale de ses griefs concernant l'impossibilité d'accéder à un emploi fonctionnel, malgré ses très nombreuses candidatures, le 1er juin 2015. Il a, par courrier du 15 juillet 2019, formé une demande préalable d'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi dans la gestion de sa carrière, laquelle est restée sans réponse. M. A fait appel du jugement n° 1902371 du 9 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 120 500 euros en réparation de ce préjudice.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il appartient au juge administratif, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, d'ordonner toutes les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis, et notamment de requérir des parties ainsi que, le cas échéant, de tiers, en particulier des administrations compétentes, la communication des documents qui lui permettent de vérifier les allégations des requérants et d'établir sa conviction. Il lui incombe, dans la mise en œuvre de ses pouvoirs d'instruction, de veiller au respect des droits des parties, d'assurer l'égalité des armes entre elles et de garantir, selon les modalités propres à chacun d'entre eux, les secrets protégés par la loi. Néanmoins, ni ce principe, ni le droit à un procès équitable ne font obligation au juge de diligenter une mesure supplémentaire d'instruction pour obtenir les pièces qui seraient nécessaires pour établir le bien-fondé d'allégations du demandeur insuffisamment étayées.
3. En l'espèce, au soutien de son moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur a commis une faute dans la gestion de sa carrière en raison d'une rupture d'égalité dans le traitement de ses candidatures sur un emploi fonctionnel, M. A alléguait que des collègues avaient pu être nommés sur un tel emploi, alors qu'ils ne remplissaient pas les conditions statutaires ou qu'ils avaient été favorisés, sans produire un commencement de preuve à l'appui de ces affirmations. Par suite, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en déduisant de ce qui précède que Monsieur A ne produisait aucun élément permettant d'établir que le ministre de l'intérieur n'avait pas procédé à une évaluation de ses mérites, ni que sa valeur professionnelle était supérieure à celle des candidats retenus à chaque candidature et que la circonstance selon laquelle l'avancement de ces agents souffrirait d'interventions diverses ne permettait pas non plus de caractériser une telle rupture de traitement à son encontre, en l'absence d'éléments produits susceptibles de remettre en cause la régularité des processus de nomination, sans mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes pour exiger du ministre de l'intérieur la production de documents susceptibles de corroborer ses allégations.
Sur la responsabilité :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale : " Le corps de commandement de la police nationale comprend trois grades : () 2° Commandant de police, qui comporte cinq échelons ; () ". Aux termes de l'article 16 du même décret, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017 : " Les commandants de police comptant au moins un an d'ancienneté dans le 3e échelon de leur grade peuvent être nommés, après avis de la commission administrative paritaire, sur un des emplois fonctionnels de commandant de police comportant l'exercice effectif de responsabilités particulièrement importantes ; la liste de ces emplois est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. L'emploi fonctionnel de commandant de police comprend deux échelons. La durée du temps passé au 1er échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans ".
5. Il résulte de ces dispositions que la nomination à l'emploi fonctionnel de commandant de police, soumise à l'appréciation de l'administration en fonction des états de service des candidats, ne saurait constituer un droit pour les intéressés. De telles nominations ne peuvent être prononcées qu'à l'issue d'un examen de la valeur professionnelle de chacun des fonctionnaires remplissant les conditions pour être nommé et des responsabilités assumées par chacun d'eux.
6. Pour rechercher l'engagement de la responsabilité pour faute de l'Etat, M. A soutient qu'en refusant systématiquement, entre 2003 et 2010 puis 2014 et 2015, sa nomination sur un emploi fonctionnel de commandant de police, le ministre de l'intérieur n'a pas procédé à une évaluation de ses mérites au regard des autres candidatures et a ainsi méconnu le principe de l'égalité de traitement entre ses agents et ainsi commis une faute dans la gestion de sa carrière. Il fait valoir qu'il a occupé de nombreux postes à responsabilité dont celui de directeur départemental des renseignements généraux de la Mayenne, puis de chef de service départemental de l'information générale de la Mayenne (SDIG), sur demande expresse du futur chef du service central de l'information générale et qu'il a été, par ailleurs, évalué à la note maximale de 7 entre 2004 et 2011 avec, à deux reprises, des lettres de préfets appuyant sa promotion et, enfin, qu'il a bénéficié d'une mention sur le procès-verbal de la commission administrative paritaire en 2008 et 2010, témoignant ainsi de sa valeur professionnelle et de son potentiel.
7. D'une part, ces éléments ne permettent toutefois pas d'établir que cette valeur professionnelle et son potentiel étaient davantage en adéquation que ceux des autres candidats retenus avec les attentes relatives aux emplois sollicités. S'il soutient qu'au titre de l'année 2010, un candidat a été retenu alors qu'il ne remplissait pas les conditions statutaires pour ce faire dès lors qu'il aurait été nommé au grade de commandant cette même année, il ne produit pas l'arrêté de nomination permettant d'en attester. S'il soutient également qu'au titre des années 2008, 2010 et 2014, des candidats ont été retenus alors qu'ils ne bénéficiaient pas de la même ancienneté ou d'une expérience prononcée dans le domaine des renseignements généraux, ces éléments de fait ne sont pas de nature à faire présumer une atteinte au principe d'égalité de traitement. Ainsi, le requérant, qui n'a jamais contesté par la voie de l'excès de pouvoir les nominations aux emplois fonctionnels auxquelles il a candidaté durant les années en litige, ne formule aucune allégation suffisamment sérieuse telle qu'il reviendrait à l'administration d'apporter la preuve que les critiques qu'il formule ne sont pas fondées.

8. D'autre part, en se bornant à invoquer des dysfonctionnements dans la gestion des ressources humaines à la suite de la dissolution de la direction centrale des renseignements généraux en 2008, comme en témoignent notamment une allocution du ministre de l'intérieur en 2013 et un rapport d'information de l'Assemblée nationale de 2013, ainsi que des rapports du médiateur de la police nationale faisant état de la circonstance selon laquelle l'avancement de ces agents souffrirait parfois d'interventions diverses, M. A n'apporte aucun élément permettant d'établir l'existence de faits susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de d'égalité de traitement à son encontre, en l'absence d'éléments produits susceptibles de remettre en cause la régularité des processus de nomination.
9. Dans ces conditions, l'administration ne peut être considérée comme ayant commis une faute dans la gestion de sa carrière, de nature à l'avoir privé d'une chance d'être promu à un poste d'emploi fonctionnel.
10. Enfin, si son évaluation de l'année 2012 a été annulée par le tribunal administratif d'Orléans le 3 octobre 2017 pour irrégularité et erreur manifeste d'appréciation et que l'édiction d'une telle notation illégale constitue une faute de nature à ouvrir droit à réparation des préjudices subis, la perte de chance à ce qu'il soit nommé dans un emploi fonctionnel en raison de cette notation n'est pas avérée dès lors, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'il a rencontré des difficulté professionnelles dès 2011 conduisant à une diminution de sa notation au titre de cette année, et, d'autre part, qu'il n'établit ni même n'allègue avoir candidaté sur un emploi fonctionnel au titre de l'année 2012.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du ministre de l'intérieur, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La rapporteure,
B. AVENTINOLe président,
B. EVEN
La greffière,
I. SZYMANSKI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) avancement et carrière

Télécharger fiche de procédure (PDF – 50 Ko)

Synthèse pédagogique du CDG 49 détaillant concrètement les étapes de l’entretien professionnel : convocation, thèmes obligatoires, compte rendu, notification, signature et demande de révision. Elle est utile pour informer les agents sur leurs droits…