Cour administrative d'appel de Versailles, 09/11/2023, n° 23VE00975
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d'appel a jugé que la modification d'affectation d'un adjoint technique (de mécanicien à agent de propreté) ne constituait pas une sanction ni une perte de responsabilités, de rémunération ou de prérogatives statutaires ; il s'agit donc d'une mesure d'ordre intérieur irrecevable en recours, sauf en cas de discrimination avérée. Cette décision fournit un principe clair et transposable pour contester ou défendre des réaffectations dans la fonction publique territoriale.
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Type de recours / résumé officiel
plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 3 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-Gratien a modifié son affectation au sein des services de la commune ainsi que la décision du 4 août 2020 rejetant son recours gracieux et de mettre à la charge de la commune de Saint-Gratien la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2009340 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. A, représenté par Me Viguier, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 3 juillet 2020 et la décision du 4 août 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gratien la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 3 juillet 2020 ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur dès lors qu'elle entraîne une perte d'autonomie et de responsabilité ;
- elle est, en tout état de cause, susceptible de recours dès lors qu'elle constitue une sanction dans la mesure où elle est empreinte d'une discrimination fondée sur son état de santé ;
- elle est entachée d'un vice de procédure faute d'entretien préalable alors qu'elle constitue une sanction et dès lors qu'il n'a pas été mis à même de consulter son dossier, en méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de son état de santé.
La requête a été communiquée le 15 juin 2023 à la commune de Saint-Gratien qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, adjoint technique de 2ème classe recruté par la commune de Saint-Gratien en tant que mécanicien automobile par arrêté du 1er janvier 2002, fait appel du jugement du 9 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune du 3 juillet 2020 l'affectant au service propreté à compter du 3 août 2020, ainsi que de la décision du 4 août 2020 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision.
3. Aux termes de l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux : " Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches techniques d'exécution. / Ils exercent leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de la voirie et des réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts, de la mécanique et de l'électromécanique, de la restauration, de l'environnement et de l'hygiène, de la logistique et de la sécurité, de la communication et du spectacle, de l'artisanat d'art. () " Et aux termes de l'article 4 de ce même décret : " I. - Les agents relevant du grade d'adjoint technique territorial sont appelés à exécuter des travaux techniques ou ouvriers. () ".
4. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
5. D'une part, M. A soutient que la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Gratien l'a affecté au service propreté en tant qu'agent de la propreté urbaine, alors qu'il était jusqu'alors affecté au service transport en tant que mécanicien, a entraîné pour lui une perte d'autonomie et de responsabilité. Toutefois, il ne ressort pas de la comparaison des fiches de poste " agent de la propreté urbaine " et " mécanicien " qu'un changement d'affectation du second au premier de ces postes emporterait une perte de responsabilités. La circonstance que le poste de mécanicien impliquait une révision des véhicules, si elle révèle une compétence technique spécifique et différente de celle requise pour le poste d'agent de propreté, ne dévoile pas par elle-même une perte de responsabilités. Par ailleurs, si M. A soutient que le poste de mécanicien est plus valorisant socialement que celui d'agent de propreté, cette circonstance n'est, en tout état de cause, pas de nature à établir que le changement d'affectation litigieux porterait atteinte aux droits et prérogatives que le requérant tient de son statut ou à l'exercice de ses droits fondamentaux, ou emporterait une perte de responsabilités ou de rémunération. Il en est de même du fait que M. A aurait travaillé auparavant en toute autonomie.
6. D'autre part, M. A soutient que la décision contestée traduit une discrimination et une sanction. Toutefois, il ressort du procès-verbal du comité technique du 24 juin 2020, produit par la commune en première instance, que le changement d'affectation de M. A est justifié par la suppression du poste de mécanicien décidée en raison du défaut d'équipement de l'atelier mécanique pour répondre aux évolutions technologiques des véhicules, et du fait que la commune fait désormais davantage appel à des garagistes privés. La décision contestée a ainsi été prise dans l'intérêt du service et ne révèle pas une discrimination, le requérant n'apportant, au demeurant, pas d'élément susceptible de faire présumer une atteinte au principe d'égalité de traitement en se bornant à faire valoir que la décision contestée a été prise alors qu'il ne pouvait se rendre sur son lieu de travail pendant la crise sanitaire pour des raisons de santé. La décision attaquée ne traduit pas davantage une volonté de sanctionner M. A du fait de son état de santé, alors qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la commune avait programmé une visite médicale auprès de la médecine du travail pour évaluer les risques du nouveau poste, que cette visite a été reprogrammée et qu'elle s'est finalement tenue le 16 septembre 2020.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision contestée constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Gratien.
Fait à Versailles le 9 novembre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,