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Tribunal Administratif de La Réunion, 11/02/2025, n° 2301635

Tribunal administratif 11 février 2025 régime indemnitaire frais de changement de résidence pour les agents retraités

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal confirme que l’appréciation du centre des intérêts matériels et moraux, qui détermine la résidence habituelle, relève de l’administration et reste valable à la date de la décision. L’agent doit prouver que sa résidence habituelle a changé avant la retraite ; la simple détention d’un bien ou la fiscalité en métropole ne suffit pas à justifier le remboursement des frais de changement de résidence.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 décembre 2023, 14 et 30 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 novembre 2023 ayant refusé sa demande de prise en charge des frais de changement de résidence suite à son admission à la retraite ;
2°) d'enjoindre au recteur de lui verser l'indemnité de frais de changement de résidence ;
Il soutient que le recteur a commis une erreur d'appréciation en fondant son refus sur la situation du centre de ses intérêts matériels et moraux à La Réunion.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2024, le recteur de l'académie de La Réunion conclut au rejet de la requête et fait valoir que le moyen n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret 89-271 du 12 avril 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, conseillère,
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public.
- aucune des parties n'étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur A B, professeur agrégé affecté à La Réunion, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1er avril 2023. Le 8 novembre 2023, il a fait une demande tendant à la prise en charge de ses frais de changement de résidence pour se rendre à Saint-Martin-De-Belleville en Savoie. Par courrier du 27 novembre 2023, le recteur de l'académie de La Réunion a rejeté sa demande. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 21 du décret du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre : " L'agent admis à la retraite peut prétendre au remboursement des frais de changement de résidence, pour lui et les membres de sa famille, s'il demande son rapatriement, au lieu de sa résidence habituelle, dans un délai de deux ans à compter de sa radiation des cadres. " Aux termes de l'article 5 de ce décret, le lieu de résidence habituelle doit s'entendre comme le " lieu où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé, c'est-à-dire le territoire européen de la France ou un département d'outre-mer selon le cas ".
3. Pour déterminer la localisation du centre des intérêts matériels et moraux du fonctionnaire, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, outre de la durée du séjour en métropole ou en outre-mer, de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité. L'appréciation de la situation de fait concernant la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d'un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée à la date à laquelle l'administration, sollicitée par l'agent, se prononce sur l'application d'une disposition législative ou règlementaire.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a exercé ses fonctions au sein de l'académie de La Réunion, depuis le 1er septembre 1994, à l'exception d'une période de quatre années, de 2013 à 2017, où il a exercé ses fonctions en Polynésie française. S'il fait valoir que ses intérêts matériels et moraux ne sont pas à La Réunion, dans la mesure où il a passé quatre années en Polynésie française et dans la mesure où il a effectué quasiment chaque année un séjour en métropole depuis son arrivée à La Réunion ainsi qu'en attestent les factures de location de voiture produites pour les années 2017 à 2022 ainsi que la déclaration relative aux congés passés en dehors du territoire et qu'il est propriétaire d'un bien en métropole depuis 2014, à la date du 31 mars 2023, il totalisait toutefois vingt-quatre ans et trois mois d'exercice dans le département de La Réunion en tant que professeur agrégé. S'il allègue que sa famille, notamment sa femme, sa mère, ses deux filles, ses frères, réside en France métropolitaine, il ne l'établit pas non plus qu'il n'établit que sa résidence habituelle aurait changé avant la date de son départ à la retraite. Enfin, il n'établit ni même n'allègue avoir fait une demande de mutation ou de congés bonifiés pendant toutes ses années d'exercice au sein de l'académie de La Réunion.
5. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que le recteur de l'académie de La Réunion aurait commis une erreur d'appréciation en estimant qu'à la date de son admission à la retraite, le centre de ses intérêts matériels et moraux et sa résidence habituelle se trouvaient à La Réunion, la circonstance qu'il ne perçoive pas l'indemnité temporaire de résidence ou qu'il soit domicilié fiscalement en métropole depuis son admission à la retraite n'ayant aucune incidence sur la légalité de la décision.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au recteur de l'académie de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Le Merlus, conseiller.
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 11 février 2025.
La rapporteure,
L. Lebon
Le président,
T. Sorin,
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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