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Cour administrative d'appel de Versailles, 09/11/2023, n° 21VE00474

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Cour administrative d'appel 9 novembre 2023 mutation mutation d'office et intérêt du service

Ce qu'il faut retenir

La cour administrative d'appel de Versailles a jugé que la mutation d'un gardien de la paix dans l'intérêt du service était justifiée par les faits reprochés à l'agent, qui portaient sur des documents d'identité de voyageurs retrouvés à son domicile, et que la circonstance qu'une ordonnance de non-lieu ait été rendue à son encontre était sans incidence sur la légalité de la mutation. La cour a également considéré que la mutation n'avait pas entraîné une dégradation de la situation professionnelle de l'agent, mais seulement un changement d'affectation pour préserver l'intérêt du service.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 juin 2018 par lequel le ministre de l'intérieur l'a muté dans l'intérêt du service à la circonscription de sécurité publique de Bagneux à compter du 18 juin 2018.
Par un jugement n °1805622 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 février 2021, M. A, représenté par Me Icard, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2018 par lequel le ministre de l'intérieur l'a muté dans l'intérêt du service à la circonscription de sécurité publique de Bagneux à compter du 18 juin 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'avis de la commission administrative paritaire devait être recueilli dès lors que le motif d'intérêt du service ne pouvait être avancé pour une mutation prononcée plus d'un an après les faits qui lui étaient reprochés ; la procédure en est donc viciée ;
- sa mutation a entraîné une diminution de ses responsabilités et une perte de rémunération ; elle était donc illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°95-654 du 9 mai 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Liogier,
- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, gardien de la paix, affecté depuis septembre 2010 à la direction de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly, a travaillé au service de l'immigration entre 2010 et 2015, puis à l'unité d'information entre 2015 et 2017 et, enfin, à la division Police générale et investigations. Par un arrêté du ministre de l'intérieur du 7 juin 2018, il a été muté dans l'intérêt du service à la circonscription de sécurité publique de Bagneux à compter du 18 juin 2018. M. A fait appel du jugement du 17 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans sa version alors applicable : " Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. () Ces commissions sont consultées sur les décisions individuelles intéressant les membres du ou des corps qui en relèvent ". L'article 60 de la même loi, dans sa version alors applicable, dispose : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. / Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux. / Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions ". Aux termes de l'article 25 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, alors applicable : " Les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. / Toutefois, lorsque l'intérêt du service l'exige, le fonctionnaire actif des services de la police nationale peut être exceptionnellement déplacé ou changé d'emploi. Dans ce cas, les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale. () La mutation est opérée sur un poste de niveau comparable ".
3. Une mutation d'office revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire le 7 février 2018 pour des faits de recel de vol. Compte-tenu des griefs reprochés à l'intéressé, qui portaient sur des documents d'identité de voyageurs retrouvés à son domicile et du caractère sensible du service dans lequel il était affecté, cette mise en examen faisait obstacle, dès le stade de l'instruction pénale, à son maintien au sein de la direction de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly, avec possibilité d'accès aux zones hautement sécurisées et aux documents d'identité des voyageurs. La circonstance qu'une ordonnance de non-lieu a finalement été rendue à son encontre le 30 juillet 2020 est, à cet égard, sans incidence. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la mutation dont il a fait l'objet avait un autre objectif que celui de préserver l'intérêt du service dans lequel il exerçait, les faits qui lui étaient reprochés ayant, par ailleurs, fait l'objet d'un blâme le 6 février 2019. Enfin, M. A a réintégré sa précédente affectation dès le 23 novembre 2020, près de quatre mois après que l'ordonnance de non-lieu a été rendue à son encontre, manifestant le souhait de l'administration de l'écarter de ce service uniquement le temps de la procédure judiciaire et non de le sanctionner pour un comportement fautif. Au surplus, s'il est constant que les missions confiées à M. A dans son ancien service et dans sa nouvelle affectation sont différentes, il ne conteste pas que cet emploi, proche de son domicile, correspond à un emploi pouvant être occupé par un policier titulaire de son grade. En outre, si M. A fait valoir une perte de rémunération liée à sa nouvelle affectation, il ne produit que les bulletins de paie de l'année 2019, ne permettant pas d'attester d'une baisse de rémunération par rapport à sa précédente affectation. S'il ressort par ailleurs de ces bulletins de paie que son traitement brut était moindre pour les mois de mars et de juin à octobre 2019, cette baisse apparaît temporaire et le ministre l'explique par des arrêts maladie, ce que ne conteste pas M. A. Il s'ensuit que la décision de mutation dont M. A a fait l'objet a été prise dans l'intérêt du service, la circonstance qu'elle soit intervenue an après les derniers faits qui lui étaient reprochés, mais seulement trois mois après que M. A a informé sa hiérarchie de sa mise en examen avec contrôle judiciaire, n'est pas suffisante pour lui dénier cette qualification.
5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la commission administrative paritaire n'avait pas à être consultée avant l'édiction de la décision de mutation dont a fait l'objet M. A, celle-ci ayant été prise dans l'intérêt du service. M. A ne peut donc utilement soutenir que la procédure était irrégulière.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Danielian, présidente assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
C. LiogierLa présidente,
L.Besson-Ledey
La greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°21VE004742

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