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Tribunal Administratif de Paris, 13/11/2024, n° 2316860

Tribunal administratif 13 novembre 2024 mutation procédure de mutation et critères de sélection

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Paris a rappelé que l'autorité compétente doit procéder à la comparaison des candidatures en fonction de l'intérêt du service et de la situation de famille des intéressés, en respectant les priorités fixées par les dispositions du code général de la fonction publique. La décision attaquée est annulée si elle n'a pas respecté ces critères. Cette décision est utile pour les agents publics territoriaux qui sollicitent une mutation, car elle rappelle les règles et les critères que l'administration doit respecter lors de la procédure de sélection.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de mutation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à sa mutation pour la circonscription de sécurité publique de Toulouse, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- le mouvement polyvalent n'a pas respecté les règles en matière de mutation ; il conteste les modalités de mise en œuvre de la nouvelle règle dite des 10% au maximum de départs en mutation dans un service dans l'année ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; une collègue de son service disposant d'un nombre de points bien inférieur au sien, a pu bénéficier d'une mutation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié ;
- le décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kanté, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, brigadier de police depuis le 1er juillet 2014, affecté à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Villeparisis depuis le 1er septembre 2020, a sollicité, le 10 mai 2023, sa mutation sur la direction départementale d'Albi, les circonscriptions d'Albi, Toulouse et de Carmaux, dans le cadre du mouvement général de mutation polyvalent au titre de l'année 2023. Aucune de ses quatre candidatures n'a été retenue. Le 30 juin 2023, il a formé un recours gracieux auprès de son administration, auquel il a été répondu, par courriel du 3 juillet 2023 qu'il n'avait pas été classé sur le mouvement de mutation pour cause de contingentement (10% de mutés) conformément à l'additif de la circulaire relative aux mouvements de mutation des agents du corps d'encadrement et d'application de la police nationale. M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de mutation révélée par la liste du 22 juin 2023 des fonctionnaires mutés.
2. Aux termes de l'article L. 512-8 du code général de la fonction publique : " L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l'Etat en tenant compte des besoins du service ". Aux termes de l'article L. 512-19 : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l'Etat relevant de l'une des situations suivantes : 1° Etre séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s'il produit la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts ; 2° Etre en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 131-8 ; 3° Exercer ses fonctions dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; 4° Justifier du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; 5° Etre affecté sur un emploi qui est supprimé, y compris si cet emploi relève d'une autre administration, sans pouvoir être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service ". L'article L. 512-21 précise que : " Les décisions de mutation sont prises dans le respect des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l'article L. 413-4. L'autorité compétente peut définir des durées minimales ou maximales d'occupation de certains emplois et peut, dans le cadre des lignes directrices de gestion en matière de mobilité et sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire ". Et l'article L. 512-22 : " Dans les administrations ou services, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des fonctionnaires. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies aux articles L. 512-19 et L. 512-20 ". Aux termes du 1er alinéa de l'article 25 du décret du 9 mai 1995 : " Les dispositions de l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique sont applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale.
3. Lorsque dans le cadre d'un mouvement de mutation un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, l'administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d'une part, de l'intérêt du service, et d'autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique. L'administration doit également tenir compte de l'ancienneté dans le corps, de l'expérience professionnelle et du grade des candidats ainsi que des caractéristiques du poste à pourvoir. L'imputation de points à un " barème " concernant le mouvement annuel des fonctionnaires de police n'a pas pour objet et ne saurait avoir eu pour effet de priver l'autorité de nomination du pouvoir d'appréciation qui lui appartient dans l'intérêt du service, en lui imposant de pourvoir aux postes vacants dans l'ordre de ce barème, ce dernier n'ayant qu'un caractère indicatif.
4. Même si, en vertu de l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique, l'examen du caractère prioritaire des demandes de mutation des fonctionnaires de l'Etat est subordonné au respect de critères propres aux situations particulières énumérées par ce texte, la mutation ne constitue pas un droit pour le fonctionnaire, laquelle mutation est, en vertu du même texte, appréciée par l'autorité hiérarchique en fonction, ainsi qu'il a été dit au point précédent, de l'intérêt et des nécessités du fonctionnement du service. D'autre part, en vertu du protocole pour la modernisation des ressources humaines de la police nationale sur la période 2022-2027, en date du 2 mars 2022, le nombre des départs d'un même service, opérés dans le cadre du mouvement général de mobilité en 2023, s'agissant des corps d'encadrement et d'application (CEA), ne peut excéder 10 % des postes. Un additif à la circulaire du 7 mai 2021 relative aux mouvements de mutation des agents du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, en date du 25 avril 2023, prévoit ainsi l'application de cette règle, dès 2023, notamment aux circonscriptions de sécurité de proximité (CSP) de provinces prises séparément.
5. M. B dont la demande de mutation a été rejetée au motif qu'il n'avait pas été classé sur le mouvement de mutation général polyvalent en raison du contingentement de 10% atteint sur la CSP de Villeparisis en vertu de l'additif de la circulaire du 7 mai 2021 précitée, conteste tout d'abord les modalités de mise en œuvre de cette règle. Il fait valoir qu'au 1er septembre 2022, la circonscription d'agglomération de Villeparisis comptait 173 agents relevant des effectifs des CEA et que, depuis cette date, seuls 14 agents au plus, ont fait l'objet d'une mutation. Ainsi, il demeurait au moins 3 postes ouverts à la mutation dans sa circonscription. Dès lors le contingemment de 10% ne lui était pas opposable, d'autant qu'il était classé en 3ème position sur son agglomération.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des affirmations de l'administration corroborées par le médiateur interne de la police nationale dans son avis du 14 mai 2024 qu'au 1er septembre 2022, la CSP de Villeparisis comptait 190 agents. L'application de la règle de limitation des mutations a donc conduit la structure à envisager un nombre de départs ne pouvant excéder 10% des postes, soit 19 départs. Or, la comptabilisation de tous les départs en mutation des corps d'encadrement et d'application constatés depuis le 1er septembre 2022, comportant 9 départs intervenus lors des mouvements profilés, 5 mouvements intra-SGAMI et autres renforts, un appel ponctuel à candidature (APC), une mutation dans l'intérêt du service et une mutation à caractère dérogatoire, s'élevait à 17 départs. Aussi, ainsi que le fait valoir le ministre, seuls deux des 12 agents de la CSP de Villeparisis ayant candidaté, ont pu voir leur demande satisfaite au titre de ce mouvement. La décision n'est donc pas entachée d'erreur de droit.
7. M. B soutient ensuite qu'il détient un nombre de points (7391) et une ancienneté supérieurs à ceux des agents mutés sur la CSP de Toulouse à laquelle il avait candidaté. Toutefois, d'une part, les dispositions précitées ne subordonnent pas la légalité des mutations prononcées lors des mouvements de personnels à l'observation d'un barème de mutation, lequel est purement indicatif, d'autre part, aucun de ces agents dotés de moins de points que le requérant n'étant en poste au sein de la circonscription de sécurité publique de Villeparisis ne s'est vu opposer, à la différence de M. B, la règle de contingentement de 10%.
8. M. B fait également valoir qu'une collègue de son service, Mme A, disposant d'un nombre de points bien inférieur au sien (3052), a pu bénéficier d'une mutation. S'il ressort des pièces du dossier, notamment de la liste des agents mutés que la brigadière A, originaire de la CSP de Villeparisis tout comme le requérant, dotée de moins de points que M. B classé en 3ème position sur son agglomération ainsi qu'il a été dit au point 5, bénéficiait d'une moindre ancienneté que le requérant, celle-ci a cependant obtenu sa mutation à la CSP de Chaumont, ce que confirme le médiateur interne de la police nationale dans son avis. Ce qui n'a donc pu préjudicier à M. B dont la demande de mutation concernait la direction départementale de la sécurité publique d'Albi et les CSP d'Albi, de Toulouse et de Carmaux. De sorte que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision rejetant sa demande de mutation au titre de l'année 2023 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 23 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Kanté, première conseillère,
Mme Rivet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.
La rapporteure,
C. KantéLe président,
J-P Ladreyt
La greffière,
V. Lagrede
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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