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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 24/11/2023, n° 23NT02981

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Cour administrative d'appel 24 novembre 2023 protection fonctionnelle irrecevabilité pour défaut de représentation par avocat

Ce qu'il faut retenir

La Cour a confirmé que, sauf dispense prévue à l'article L. 774‑8 CJ, toute requête d'appel doit être présentée par un avocat. L'absence de régularisation après invitation entraîne l'irrecevabilité manifeste de la requête. Cette règle procédurale est directement applicable aux recours des agents publics en matière de protection fonctionnelle.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les délibérations n°s 20 et 21 du 23 juin 2022 du conseil municipal de la commune de Donges accordant la protection fonctionnelle à quatre agents et à la directrice générale des services de la commune, d'une part, et d'enjoindre au maire de retirer ces délibérations de tous supports, d'autre part.
Par une ordonnance n° 2307463 du 7 août 2023, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2023, Mme A C demande à la cour d'annuler cette ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 7 août 2023.
Par une lettre du 9 octobre 2023, le greffe de la cour a invité Mme A C à régulariser sa requête en la présentant par le ministère d'un avocat dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu des dispositions combinées de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes d'appel introduites devant la cour administrative d'appel doivent être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sauf si elles relèvent des matières qui en sont dispensées, énumérées à l'article L. 774-8 du même code. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (). "
2. La requête de Mme A C n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat en vertu des dispositions de l'article L. 774-8 du code de justice administrative. Par une lettre du greffe mise à sa disposition sur l'application " Télérecours citoyen " le 9 octobre 2023, Mme A C a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en se conformant aux dispositions précitées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du code de justice administrative. Cette invitation à régulariser, réputée avoir été notifiée à l'intéressée deux jours ouvrés à compter de cette mise à disposition, est demeurée sans effet. Par suite, la requête de Mme A C est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.
Fait à Nantes, le 24 novembre 2023.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23NT02981

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