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Tribunal Administratif de La Réunion, 11/02/2025, n° 2200704

Tribunal administratif 11 février 2025 régime indemnitaire indemnité de changement de résidence

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif confirme que le « lieu de résidence habituelle » s’entend du centre des intérêts matériels et moraux de l’agent, apprécié à la date de la décision administrative, en se fondant notamment sur la durée de séjour, la propriété immobilière et l’absence de demande de mutation. La décision rejette la requête de M. B, validant ainsi le refus de la rectrice de verser l’indemnité de changement de résidence.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 mai et 16 novembre 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 mars 2022 ayant refusé sa demande de prise en charge des frais de changement de résidence suite à son admission à la retraite, ensemble la décision du 8 avril 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de La Réunion a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au recteur de La Réunion de lui verser l'indemnité de résidence ;
Il soutient que la rectrice a commis une erreur d'appréciation en fondant son refus sur la situation du centre de ses intérêts matériels et moraux à La Réunion et en prenant en compte la durée de quinze ans passée dans ce département.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, la rectrice de l'académie de La Réunion conclut au rejet de la requête et fait valoir que le moyen n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, conseillère,
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
- aucune des parties n'étant présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, professeur des écoles affecté à La Réunion, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1er septembre 2021. Le 16 décembre 2021, il a présenté une demande tendant à la prise en charge de ses frais de changement de résidence pour se rendre dans la commune de Annot (Alpes de Haute-Provence), lieu de sa réinstallation. Par une décision du 2 mars 2022, la rectrice de l'académie a rejeté sa demande. M. B demande l'annulation de cette décision, ensemble la décision de rejet du 8 avril 2022 de son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article 21 du décret du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre : " L'agent admis à la retraite peut prétendre au remboursement des frais de changement de résidence, pour lui et les membres de sa famille, s'il demande son rapatriement, au lieu de sa résidence habituelle, dans un délai de deux ans à compter de sa radiation des cadres. " Aux termes de l'article 5 de ce décret, le lieu de résidence habituelle doit s'entendre comme le " lieu où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé, c'est-à-dire le territoire européen de la France ou un département d'outre-mer selon le cas ".
3. Pour déterminer la localisation du centre des intérêts matériels et moraux du fonctionnaire, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, outre de la durée du séjour en métropole ou en outre-mer, de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité. L'appréciation de la situation de fait concernant la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d'un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée à la date à laquelle l'administration, sollicitée par l'agent, se prononce sur l'application d'une disposition législative ou règlementaire.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a exercé ses fonctions au sein de l'académie de La Réunion, depuis sa première affectation le 1er septembre 2005 à son admission à la retraite le 1er septembre 2021, à l'exception d'une année de formation en métropole. A la date du 30 août 2021, il totalisait quinze ans d'exercice dans le département de La Réunion où il est propriétaire d'un bien immobilier. Si M. B fait valoir que ses intérêts financiers et moraux n'ont jamais été à La Réunion, ses enfants et ses parents vivant en métropole, il est constant qu'il n'a présenté aucune demande de mutation sur le territoire européen de la France pendant ces quinze années et qu'il n'a jamais demandé à bénéficier des congés bonifiés. S'il possède un bateau, il n'est pas propriétaire d'un bien immobilier en métropole, où il est hébergé à titre gratuit chez ses parents et ne peut être regardé comme y ayant sa résidence habituelle à la date de son départ à la retraite. Dès lors, M. B n'est pas fondé, alors même qu'il n'a pas sollicité l'indemnité temporaire de retraite, ayant décidé de quitter le département et qu'il n'a jamais souhaité bénéficier du dispositif des congés bonifiés, à soutenir que la rectrice de l'académie de La Réunion aurait commis une erreur d'appréciation en estimant qu'à la date de son admission à la retraite, le centre de ses intérêts matériels et moraux se trouvait à La Réunion, où se trouvait sa résidence habituelle, et en se fondant, parmi d'autres critères, sur la durée de son séjour dans ce département. Ainsi, c'est à bon droit que la rectrice de l'académie de La Réunion lui a refusé le versement de l'indemnité forfaitaire pour changement de résidence.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au recteur de l'académie de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Le Merlus, conseiller.
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 11 février 2025.
La rapporteure,
L. Lebon
Le président,
T. Sorin
La greffière,
C. Jussy
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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