Tribunal Administratif de La Réunion, 25/02/2025, n° 2300190
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que le délai de deux mois pour contester une décision implicite de rejet débute à la date où le silence de l'administration se transforme en décision, et que ce délai n’est suspendu que par une décision explicite de rejet. Il juge illégale la refus du préfet de revaloriser l’IFSE en méconnaissance des articles 1, 2 et 3 du décret du 20 mai 2014, et ordonne la mise à jour des montants conformément aux critères de groupe de fonction.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 11 février, 1er mars 2023 et 30 septembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de régulariser le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) au titre de son affectation, d'une part, à compter du 1er mars 2021 sur le poste d'adjoint au responsable du service des affaires juridiques au secrétariat général commun relevant du groupe 2 et, d'autre part, à compter du 1er janvier 2022 sur le poste de chef de service de la coordination des politiques publiques relevant du groupe 1 ;
2°) d'enjoindre au préfet de La Réunion, à titre principal, de procéder à la revalorisation de son IFSE à hauteur, d'une part, de 1 200 euros par an au titre de son affectation sur un poste de même groupe de fonction depuis le 1er mars 2021 et, d'autre part, de 2 500 euros par an au titre de son affectation sur un poste de groupe de fonction supérieur depuis le 1er janvier 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet de La Réunion, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de revalorisation de son IFSE, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- sa requête n'est pas tardive ;
- à titre principal, le refus de revaloriser le montant de son IFSE au titre de ses changements de fonctions du 31 mars 2017, du 1er mars 2021 et du 1er janvier 2022 est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits au regard des dispositions des articles 1, 2 et 3 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- à titre subsidiaire, l'instruction du ministre de l'intérieur du 25 février 2022 relative aux modalités de gestion de l'IFSE, sur laquelle se fonde la décision attaquée, est illégale dès lors en premier lieu, qu'en prévoyant une condition de durée d'occupation d'un poste, elle est entachée d'erreur droit, en deuxième lieu, qu'elle est entachée d'incompétence, en troisième lieu, qu'elle fixe une règle contraire à l'article 2 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 et, en dernier lieu, qu'en ajoutant au décret des règles indemnitaires différentes de celles appliquées aux agents du même corps placés dans la même situation, elle est constitutive d'une rupture d'égalité ;
- à titre très subsidiaire, en refusant de procéder au réexamen du montant de son IFSE, la décision attaquée est entachée d'incompétence négative ;
- à titre infiniment subsidiaire, elle est entachée d'un défaut de motivation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 septembre et 5 novembre 2024, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est tardive dès lors que la décision attaquée est confirmative de la décision du 20 avril 2021 et de la décision du 20 mai 2022 contre lesquelles le délai de recours contentieux est expiré ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, attaché principal d'administration, a été affecté du 31 mars 2017 au 28 février 2021 sur le poste de chef du bureau des affaires juridiques et du contentieux du Haut-commissariat de La République en Polynésie française, du 1er mars au 31 décembre 2021 sur le poste d'adjoint à la responsable du service des affaires juridiques du secrétariat général commun à La Réunion et depuis le 1er janvier 2022 sur le poste de chef du service de la coordination des politiques publiques du secrétariat général de la préfecture de La Réunion. Par un courrier du 5 octobre 2022, réceptionné le 12 octobre 2022, M. B a demandé au préfet de La Réunion de régulariser le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) au titre de son affectation, d'une part, à compter du 1er mars 2021 sur le poste d'adjoint au responsable du service des affaires juridiques au secrétariat général commun relevant du groupe 2 et, d'autre part, à compter du 1er janvier 2022 sur le poste de chef de service de la coordination des politiques publiques relevant du groupe 1. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet. Il demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle dont il est établi, à défaut d'une notification, que l'intéressé en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation de l'informer sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut toutefois exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
4. D'une part, par un courrier électronique du 20 avril 2021 ayant pour objet " IFSE ", réceptionné le jour même, le service des ressources humaines du secrétariat général commun de la préfecture de La Réunion, après avoir procédé à l'examen de sa situation, a indiqué à M. B qu'il ne pouvait bénéficier d'une revalorisation du montant de son IFSE au titre de son affectation intervenue le 1er mars 2021 au motif qu'il ne justifiait pas de quatre années d'ancienneté dans le corps des attachés d'administration de l'Etat, démontrant ainsi avoir examiné ses droits au titre de l'IFSE au regard de ses nouvelles fonctions. D'autre part, par une décision du 20 mai 2022, qui lui a été notifiée le 31 mai 2022, la secrétaire générale de la préfecture de La Réunion a procédé, dans le cadre de la convergence indemnitaire, à la revalorisation du montant annuel de son IFSE avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2022, date de sa prise de fonction sur son nouveau poste. A cette occasion, l'administration a implicitement procédé à l'examen de ses droits au titre de l'IFSE au regard de ses nouvelles fonctions à compter du 1er janvier 2022. Par un courrier du 5 octobre 2022, réceptionné le 12 octobre 2022, M. B a demandé au préfet de La Réunion de régulariser le montant de son IFSE au titre de son affectation, d'une part, à compter du 1er mars 2021 sur le poste d'adjoint au responsable du service des affaires juridiques au secrétariat général commun relevant du groupe 2 et, d'autre part, à compter du 1er janvier 2022 sur le poste de chef de service de la coordination des politiques publiques relevant du groupe 1. La requête de M. B, par laquelle il sollicite l'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande, tend en réalité à remettre en cause la légalité des décisions des 20 avril 2021 et 20 mai 2022, qui ont un objet purement pécuniaire, et n'est pas soumise à la prescription quadriennale prévue par l'article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968. En l'occurrence, seule la décision du 20 mai 2022, réceptionnée le 31 mai 2022, comportait la mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, le courrier du 5 octobre 2022, qui doit être regardé comme un recours gracieux, a été formé au-delà du délai de recours raisonnable d'un an qui courait à compter de la notification du courrier électronique du 20 avril 2021 et au-delà du délai de recours de deux mois qui courait à compter de la notification de la décision du 20 mai 2022. Dès lors, le recours gracieux formé par l'intéressé auprès du préfet de La Réunion n'a pu proroger les délais de recours contentieux à l'encontre de ces deux décisions. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le préfet de La Réunion en défense. La requête de M. B, qui est tardive, doit donc être rejetée comme irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Le Merlus, conseiller.
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 25 février 2025.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
Le président,
T. SORIN
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.