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Cour administrative d'appel de Versailles, 26/10/2023, n° 22VE00061

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Cour administrative d'appel 26 octobre 2023 contractuels classification et reclassement des agents contractuels

Ce qu'il faut retenir

La Cour a confirmé que la reclassification d’un agent contractuel ne peut être effectuée en méconnaissance du cadre de gestion interne et doit respecter la catégorie prévue par le contrat de travail ; l’avenant du 14 mai 2019, qui abaissait la catégorie de Mme A, a donc été annulé, réaffirmant le principe de conformité à l’article L.242‑1 du CRPA.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'avenant n° 6 du 14 mai 2019 au contrat de travail qu'elle a conclu avec l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles ainsi que la décision du 15 juillet 2019 portant rejet de son recours gracieux et d'enjoindre à l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles de la reclasser dans le groupe 3 correspondant à la catégorie A.
Par un jugement n° 1906512 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions des 14 mai et 15 juillet 2019 et rejeté ses conclusions à fin d'annulation.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, ainsi qu'un mémoire, enregistré le 27 septembre 2023 qu'il n'a pas été jugé utile de communiquer, Mme A, représentée par Me Telle, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement rejetant ses conclusions à fin d'injonction ;
2°) d'enjoindre à l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles de la reclasser dans le groupe 3 correspondant à la catégorie A ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement n'est pas signé ;
- le jugement est entaché d'erreurs de droit ; c'est en effet à tort que le tribunal a considéré que la décision attaquée du 14 mai 2019 avait été prise au motif d'une régularisation du contrat de travail de Mme A en application des principes résultant de la jurisprudence Cavallo du Conseil d'Etat ; cette décision ne résulte que de la mise en place d'un cadre de gestion des agents contractuels au sein de l'établissement public qui a été acté par décision de son conseil d'administration du 22 novembre 2018 ; dès lors, la régularité de l'avenant du 14 mai 2019 ne saurait s'apprécier au regard des principes résultant de la jurisprudence Cavallo ; le contrat du 1er avril 2012 n'est par ailleurs entaché d'aucune irrégularité dès lors qu'aucune norme de droit positif ne prohibe, en soit, le recrutement de Mme A afin d'occuper un emploi de gestionnaire relevant de la catégorie A ; la difficulté tient au fait que l'administration n'a pas confié à Mme A des attributions relevant de la catégorie A ; le contrat n'appelait donc aucune mesure de régularisation ; ce contrat, impliquant que Mme A soit recrutée sur un emploi de catégorie A, est créateur de droits ; en conséquence, la décision attaquée constitue une rétrogradation de Mme A méconnaissant l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration et les dispositions transitoires définies par le cadre de gestion des agents contractuels de l'établissement public qui impliquent que le reclassement s'effectue, en principe, en respectant la catégorie hiérarchique mentionnée sur le contrat de travail et ce, sans considération pour les fonctions réellement exercées ;
- le jugement est fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi soulevé en méconnaissance de la règle selon laquelle un tel moyen ne peut être relevé d'office que si le juge administratif ne peut statuer sur le litige en cause sans méconnaître lui-même le champ d'application de la loi ;
- elle s'en rapporte à ses écritures de première instance en cas d'évocation ou dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre 2022 et 6 septembre 2023, l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761 () ; () ; 7° Rejeter, (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). ".
2. Mme A a été recrutée par l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles (EPV) par contrat de travail à durée indéterminée conclu le 13 mars 2012 en qualité d'agent contractuel de catégorie A sur le fondement du 2° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, pour exercer les fonctions de gestionnaire, affectée au service de l'accompagnement des carrières et du temps de travail dans le secteur de la gestion du temps de travail. Le 14 mai 2019, Mme A et l'établissement public ont conclu un avenant n° 6 à son contrat de travail qui stipule que les fonctions qu'elle exerce relèvent du groupe 2, correspondant à la catégorie B du cadre de gestion des agents contractuels de l'EPV adopté par le conseil d'administration de l'établissement public le 22 novembre 2018. Saisi par Mme A, le tribunal administratif de Versailles a, par un jugement du 9 novembre 2021, annulé la décision du 14 mai 2019 ainsi que la décision du 15 juillet 2019 portant rejet de son recours gracieux mais a rejeté les conclusions présentées par Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'établissement public de la reclasser dans le groupe 3 correspondant à la catégorie A. Par la présente requête, Mme A relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'injonction.
Sur la régularité du jugement :
3. D'une part, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément à ces prescriptions. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à Mme A ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
4. D'autre part, contrairement à ce que soutient Mme A, c'est à bon droit que le tribunal, après avoir affirmé que l'établissement public était dans l'obligation de proposer une régularisation du contrat de la requérante fondé sur le 2° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984, dès lors que l'intéressée occupait un emploi de catégorie B, a soulevé d'office et retenu le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi du 11 janvier 1984, dès lors qu'il ne pouvait statuer sur le litige qui lui était soumis sans méconnaître autrement lui-même le champ d'application de cette loi. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait retenu à tort un moyen soulevé d'office doit être écarté.
5. Enfin, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme A ne peut donc utilement se prévaloir d'erreurs de droit qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
6. Aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au litige : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : () 2°) Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ".
7. Sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée au profit de celui-ci le droit d'être recruté et de se prévaloir des stipulations de celui-ci ne méconnaissant aucune disposition légale ou réglementaire. Lorsque le contrat est entaché d'une irrégularité, notamment parce qu'il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d'agents dont relève l'agent contractuel en cause, l'administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuive régulièrement. Si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l'administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l'agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation. Si l'intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l'administration est tenue de le licencier. Lorsqu'elle n'implique la modification d'aucun de ses éléments substantiels, l'administration procède à la régularisation du contrat de l'agent, sans être tenue d'obtenir son accord.
8. En l'espèce, Mme A a été recrutée par l'EPV sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 précité, alors même que cet établissement n'avait jamais eu l'intention de lui confier un emploi du niveau de la catégorie A de la fonction publique et qu'il est constant que, depuis lors, les fonctions exercées par Mme A n'ont jamais relevé d'un tel emploi. Ce contrat était donc entaché d'une irrégularité qu'il appartenait à l'établissement de régulariser en proposant à l'agent un emploi équivalent, ou, si l'intéressée le demandait, tout autre emploi, permettant son emploi sur l'un des fondements prévus par la loi du 11 janvier 1984. A défaut, il revenait à l'EPV de licencier Mme A.
9. Par suite, le moyen tiré de ce que le contrat n'impliquait aucune mesure de régularisation doit être écarté.
10. Par ailleurs, le reclassement de la requérante, par l'avenant contesté, dans le groupe de fonctions n° 2 du cadre de gestion des agents contractuels de l'EPV, correspondant à des emplois du niveau de la catégorie B, ne saurait constituer une rétrogradation dès lors que cette catégorie correspond au niveau des fonctions réellement exercées par l'intéressée et n'entraîne aucune modification de sa rémunération et des autres stipulations de son contrat. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée constitue une rétrogradation prise en méconnaissance de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration et des dispositions transitoires définies par le cadre de gestion des agents contractuels de l'établissement public, lesquelles prévoient, contrairement à ce qu'allègue la requérante, que le reclassement s'effectuera au regard " de la nature des missions réellement exercées ".
11. En revanche, en procédant, par l'avenant contesté, au reclassement de Mme A dans le groupe de fonctions n° 2 du cadre de gestion des agents contractuels de l'Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, correspondant à des emplois du niveau de la catégorie B, alors que les dispositions du 2° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ne permettaient pas, dans leur rédaction applicable en l'espèce, d'employer un agent contractuel pour exercer de telles fonctions, l'EPV a méconnu le champ d'application de ces dispositions.
12. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision du 14 mai 2019 ainsi que la décision du 15 juillet 2019 pour ce motif.
13. Enfin, eu égard à la nature des fonctions réellement exercées par Mme A et alors en outre que la loi du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique a modifié l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 et permis le recrutement d'agents contractuels par les établissements publics de l'Etat pour l'ensemble de leurs emplois et non plus seulement pour ceux correspondant au niveau de la catégorie A, l'annulation prononcée par les premiers juges n'impliquait pas nécessairement qu'il soit enjoint à la présidente de l'EPV de reclasser Mme A dans le groupe de fonctions n° 3 correspondant à la catégorie A du cadre de gestion des agents contractuels de l'établissement public, adopté par une délibération du 22 novembre 2018 du conseil d'administration.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu par ailleurs de mettre à la charge de Mme A la somme que sollicite l'EPV sur le fondement de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles.
Fait à Versailles le 26 octobre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
P.-L. ALBERTINI
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière

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