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Cour administrative d'appel de Marseille, 03/10/2023, n° 23MA01593

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Cour administrative d'appel 3 octobre 2023 discipline procédure d'appel et sursis à exécution

Ce qu'il faut retenir

La Cour a rappelé que, pour qu’une tierce autorité (CCI) puisse solliciter le sursis à exécution d’un jugement annulant une sanction disciplinaire, elle doit respecter strictement les exigences de forme (copie de la requête d’appel) et justifier d’un intérêt et d’une qualité à agir. Le moyen tiré du caractère proportionné de la sanction n’est pas considéré comme sérieux. Cette décision fournit un principe clair et transposable aux agents territoriaux confrontés à des recours disciplinaires.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 6 juillet 2020 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) Provence-Alpes-Côte-d'Azur lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation, d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie de procéder à la reconstitution de sa carrière et de mettre à la charge de la compagnie consulaire une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2006143 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé cette décision de révocation, d'autre part enjoint au président de la
CCI Provence-Alpes-Côte-d'Azur de procéder à la réintégration de Mme A, avec reconstitution de sa carrière, dans le délai d'un mois à compter de sa notification et a mis à la charge de la CCI de région la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin et 10 août 2023,
la CCI Marseille-Provence et la CCI Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentées par
Me Grimaldi, demandent à la Cour, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-16 du code de justice administrative :
1°) de surseoir à l'exécution de ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les compagnies consulaires soutiennent que :
- leur requête est recevable, dès lors, d'une part, qu'est produite la copie de la requête d'appel, au titre de laquelle le greffe de la Cour ne lui avait pas adressé d'invitation à régulariser, et d'autre part, que la CCI de région, en tant qu'autorité disciplinaire, a intérêt et qualité à présenter ce recours ;
- présente un caractère sérieux, le moyen tiré de ce que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la sanction en litige est proportionnée à la gravité de la faute commise par l'agent, eu égard également aux conséquences de celle-ci sur son employeur ;
- ce dernier est exposé au risque de perte de sommes liées au rappel de traitements induit par la reconstitution de carrière, compte tenu de l'absence de garantie de solvabilité de l'agent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Ceccaldi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la CCI Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car dépourvue de la copie de la requête d'appel, en méconnaissance de l'article R. 811-17-1 du code de justice administrative, et émanant de la CCI Marseille-Provence qui n'y a ni intérêt ni qualité ;
- le moyen tiré du caractère proportionné de la sanction annulée n'est pas sérieux ;
- il n'est justifié par les requérantes ni du montant des sommes qu'elles risquent de perdre, ni de l'absence de garantie de solvabilité de l'agent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 ;
- la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ;
- le décret n° 2019-1317 du 9 décembre 2019 ;
- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements consulaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revert,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Schwing, substituant Me Grimaldi, représentant les CCI Marseille-Provence et Provence-Alpes-Côte d'Azur, et de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, chef de projet en poste à la CCI Provence-Alpes-Côte d'Azur, de niveau 7, et exerçant les fonctions de responsable de communication et de coordonnatrice du programme dénommé " 4-HELIX ", a été révoquée à titre disciplinaire par une décision du président de la chambre du 6 juillet 2020, après avis défavorable du conseil de discipline du 30 juin 2020. Par un jugement du 25 mai 2023, dont la CCI Provence-Alpes-Côte d'Azur et la CCI Marseille-Provence demandent le sursis à exécution sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-16 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision de révocation et enjoint au président de la CCI Provence-Alpes-Côte d'Azur de réintégrer Mme A, ainsi que de reconstituer sa carrière, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Sur la demande de sursis à exécution :
En ce qui concerne l'application de l'article R. 811-16 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541 -6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ".
3. Pour demander, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le sursis à l'exécution du jugement du 25 mai 2023 qui annule la révocation disciplinaire de Mme A et enjoint au président de la CCI de région de la réintégrer et de reconstituer sa carrière, les compagnies consulaires se bornent à faire état, sans en préciser le montant exact, des sommes que la CCI de région doit verser à Mme A au titre des rémunérations dont elle a été privée illégalement depuis la prise d'effet de la mesure d'éviction, ainsi que de la faiblesse des ressources du foyer de l'intéressée. Toutefois, dans la mesure où il est constant que depuis le mois de septembre 2020, Mme A perçoit une allocation d'aide au retour à l'emploi, et où les sommes que son employeur est tenu de lui verser en exécution du jugement attaqué doivent être diminuées de celles que l'intéressée aura perçues au titre de revenus de remplacement, il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution de ce jugement risquerait d'exposer la CCI Provence-Alpes-Côte d'Azur, ni en tout état de cause la CCI Marseille-Provence, à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à leur charge. Leurs conclusions à fin de sursis à exécution présentées sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative ne peuvent donc qu'être rejetées.
En ce qui concerne l'application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ".
5. Par ailleurs, l'article 36 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie dispose que : "Une mesure disciplinaire doit être adaptée à la nature de la faute et proportionnée à sa gravité./ Les mesures disciplinaires applicables aux agents titulaires sont :1° L'avertissement, / 2° Le blâme avec inscription au dossier,/ 3° L'exclusion temporaire sans rémunération d'un à quinze jours,/ 4° L'exclusion temporaire sans rémunération pour une durée de seize jours à six mois maximum (la durée de l'exclusion doit être adaptée à la gravité du motif),/ 5° La rétrogradation (avec baisse de l'indice de qualification et/ou de la rémunération) sous réserve du respect simultané des deux conditions suivantes: A -que le positionnement de l'emploi occupé par l'agent déterminé par la classification nationale des emplois le permette, B -que la baisse de la rémunération brute totale n'excède pas 10%./ En tout état de cause, la rétrogradation ne peut avoir pour effet une baisse de la rémunération en deçà du SMIC légal. / 6°la révocation ".
6. En l'état de l'instruction, l'unique moyen développé par les compagnies consulaires à l'appui de leur demande présentée sur le fondement des dispositions citées au point 4, et tiré de ce que, pour annuler la révocation en litige, le tribunal a considéré à tort cette mesure comme disproportionnée, compte tenu à la fois de la gravité de la faute commise par Mme A et de ses conséquences pour son employeur, ne paraît pas sérieux. Les conclusions des CCI tendant au sursis à exécution du jugement du 25 mai 2023, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, doivent donc elles aussi être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par Mme A, la demande de sursis à exécution présentée par la CCI Marseille-Provence et par la CCI Provence-Alpes-Côte d'Azur doit être rejetée.
Sur les frais d'instance :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la CCI Marseille -Provence et de la CCI Provence-Alpes-Côte d'Azur est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence, à la chambre de commerce et d'industrie Provence-Alpes-Côte d'Azur et à Mme B A.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.

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