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Cour administrative d'appel de Versailles, 27/10/2023, n° 21VE00706

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Cour administrative d'appel 27 octobre 2023 régime indemnitaire complément indemnitaire annuel

Ce qu'il faut retenir

La Cour a confirmé que le refus d’accorder le complément indemnitaire annuel doit être fondé sur une appréciation objective de la manière de servir, conforme aux critères du décret n° 2014‑513 et à l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984. Toute décision doit donc être motivée et ne peut se fonder sur une simple appréciation discrétionnaire du supérieur hiérarchique.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 2 juillet 2018 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France ne lui a pas accordé de complément indemnitaire annuel au titre de la campagne 2018, au regard de sa manière de servir durant l'année 2017, et d'enjoindre à cette ARS de lui accorder un complément indemnitaire annuel d'un montant de 1 500 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 1808466 du 11 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de l'agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France du 2 juillet 2018 attribuant à M. A un complément indemnitaire annuel nul au titre de l'année 2017 et a enjoint à cette ARS d'examiner la valeur du complément indemnitaire annuel attribué à M. A au titre de cette même année, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 17 mars 2021, l'ARS d'Ile-de-France, représentée par Me Corneloup, demande à la cour d'annuler ce jugement.
L'ARS d'Ile-de-France soutient que :
- la décision de refus d'octroyer à M. A le complément indemnitaire annuel au titre de la campagne 2018 n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette même décision repose sur des éléments objectifs étrangers à toute forme de discrimination.
La requête a été communiquée à M. A, qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Par une ordonnance du 23 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mars 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l'arrêté de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics du 6 novembre 2017 portant application au corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cozic,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Metz, avocat, représentant l'ARS d'Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France a, par une décision du 2 juillet 2018, refusé d'accorder à M. A, titulaire du grade de technicien sanitaire de sécurité sanitaire principal, affecté à la délégation départementale des Yvelines de l'Agence régionale (ARS) d'Ile-de-France, l'octroi du complément indemnitaire annuel au titre de la campagne 2018 au regard de sa manière de servir durant l'année 2017. M. A a contesté cette décision par un recours gracieux formé par courrier daté du 2 août 2019, reçu le 8 août suivant, qui a été expressément rejeté par une décision du directeur général de l'ARS d'Ile-de-France du 16 octobre 2018. Par un jugement n°1808466 du 11 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision précitée du 2 juillet 2018 et a enjoint à l'ARS d'Ile-de-France de réexaminer la valeur du complément indemnitaire annuel attribué à M. A au titre de l'année 2017. L'ARS d'Ile-de-France demande à la cour d'annuler ce jugement.
Sur la légalité de la décision du 2 juillet 2018 :
2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, des corps et emplois bénéficiant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l'alinéa précédent. " Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. " L'article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur, dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que : " () l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct ". Aux termes de l'article 16 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Lorsque les régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l'entretien professionnel ". Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics du 6 novembre 2017 portant application au corps des adjoints sanitaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les agents relevant du corps des adjoints sanitaires régis par le décret du 30 décembre 1992 susvisé bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé. ".
3. Le directeur général de l'ARS d'Ile-de-France a, par une décision du 2 juillet 2018, refusé d'accorder à M. A, un complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2017. Il ressort des pièces du dossier que cette décision a été prise en considération du comportement inadapté de l'intéressé, qui a été directement impliqué dans deux incidents, survenus en 2017, qui ont fait l'objet d'une mise au point par la hiérarchie, sans qu'aucune procédure disciplinaire ne soit toutefois engagée. Toutefois, il ressort des dispositions citées au point précédent que la décision de verser à un agent un complément indemnitaire annuel est prise au vu de son engagement professionnel et de sa manière de servir, tels qu'appréciés dans le cadre de l'entretien professionnel annuel de l'agent par son supérieur hiérarchique.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu d'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement établi en 2018 au titre de l'année 2017, que M. A a réalisé deux des trois objectifs qui lui avaient été assignés, le troisième objectif ayant été partiellement atteint. Il ressort également de ce même compte-rendu d'entretien annuel que, s'agissant de l'évaluation des acquis, M. A a atteint le niveau requis pour chacun des items attendus dans le domaine des " connaissances ", du " savoir-faire " et du " savoir-être ". Si dans la rubrique " sens des relations humaines ", son supérieur hiérarchique a relevé que " M. A doit être vigilant à rester professionnel et courtois dans ses relations avec les partenaires de l'agence ", le niveau de mise en œuvre de cet item est jugé " maîtrisé ", conformément au niveau requis. Dans son appréciation d'ensemble, le supérieur hiérarchique direct de M. A a également souligné que ce dernier est un " agent volontaire ", qui a pris en charge " avec compétence une grande partie de sa fiche de poste ".
5. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, alors que l'ARS d'Ile-de-France a elle-même significativement minoré dans le compte-rendu d'évaluation professionnelle de M. A le comportement qu'elle reproche à l'intéressé pour justifier la décision de refus de lui accorder un complément indemnitaire annuel, cette décision de refus total d'octroi d'une fraction de complément indemnitaire annuel au titre de la campagne 2018 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que l'ARS d'Ile-de-France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 2 juillet 2018 par laquelle le directeur général de l'ARS d'Ile-de-France a refusé d'accorder à M. A un complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2017.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la santé et de la prévention et à M. B A. Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.
Le rapporteur,
H. COZICLe président,
B. EVEN
La greffière,
I. SZYMANSKI
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,

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