Tribunal Administratif de Paris, 06/02/2025, n° 2500463
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé la requête manifestement irrecevable, rappelant que le tableau d'avancement constitue un document indivisible ; on ne peut donc pas en demander l'annulation partielle pour un agent non inscrit. La demande d'inscription individuelle au tableau est rejetée.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 10 décembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'inscription au tableau d'avancement 2024 pour le grade de major de la police nationale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à son inscription sur le tableau d'avancement 2024 au grade de major de la police nationale et de l'affecter sur un poste à Marseille.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article 18 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 : " Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions du grade à réaliser dans l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, peuvent être promus au grade de major de police par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur, les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent sept ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans le grade de brigadier-chef ". Aux termes de l'article 18-2 du même décret : " La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le ministre de l'intérieur ".
3. Il résulte de ces dispositions que le tableau d'avancement contesté comporte un nombre maximum de fonctionnaires et présente de ce fait un caractère indivisible. Par suite, des conclusions tendant à l'annulation partielle d'un tel tableau d'avancement, présentées par un agent en tant qu'il n'y figure pas, sont manifestement irrecevables. Or, les conclusions de M. A sont dirigées contre la décision de non-inscription au tableau d'avancement du 10 décembre 2024, et non contre le tableau d'avancement dans son ensemble.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 6 février 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
Signé
S. AUBERT
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.