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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 21/09/2023, n° 23LY02168

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Cour administrative d'appel 21 septembre 2023 avancement et carrière reclassement et disponibilité d'office

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d’appel a rappelé que l’appel n’a pas d’effet suspensif et que le sursis à exécution d’un jugement d’annulation d’une décision d‑mise en disponibilité d’office ne peut être accordé que si les moyens de l’appelant sont sérieux et la conséquence difficilement réparable. Cette décision précise les conditions de mise en œuvre du reclassement et offre un cadre juridique exploitable pour contester les placements en disponibilité d’office.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté n° 2021-P-0471 du 6 septembre 2021 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Savoie (SDIS 73) l'a placée à titre conservatoire en disponibilité d'office, à compter du 29 septembre 2021 ; d'annuler l'arrêté n° 2021-P-0631 du 1er décembre 2021 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS 73 l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée d'un an, à compter du 29 septembre 2021 ; d'enjoindre à cette autorité de la réintégrer sur un emploi compatible avec son état de santé dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; de mettre à la charge du SDIS 73 une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2108736 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés des 6 septembre et 1er décembre 2021 par lesquels le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Savoie a placé Mme B en disponibilité d'office à compter du 29 septembre 2021 ; a enjoint au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Savoie de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, en vue de l'affecter à partir de cette date dans tout emploi vacant correspondant à son grade et compatible avec son état de santé ; a mis à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Savoie une somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023 sous le n° 23LY02168, le service départemental d'incendie et de secours de la Savoie, représenté par Me Beroud (Lexalp SPE SAS SR Conseil), demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement.
Il soutient que :
- sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le jugement est entaché d'une irrégularité, dès lors que les premiers juges auraient dû prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 6 septembre 2021 ayant placé Mme B en disponibilité d'office à titre conservatoire à compter du 29 septembre 2021 ; c'est à tort que le tribunal a considéré que le comité médical devait émettre un avis sur l'affectation de Mme B sur le poste d'assistante du chef de bassin opérationnel d'Aix-les-Bains ; le tribunal aurait dû rechercher si ce poste était compatible avec l'état de santé de l'intéressée ; aucune disposition législative ou règlementaire n'oblige l'employeur à informer l'agent des propositions d'emploi qu'il soumet au comité médical ou au médecin de prévention ; contrairement à ce qu'a indiqué le jugement, le service s'est sérieusement préoccupé de la réaffectation et du reclassement de Mme B ;
- le sursis à exécution du jugement doit être également prononcé sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, dès lors que s'il devait reconstituer la carrière de Mme B, il devrait lui verser des compléments de salaires et régulariser des cotisations auprès des organismes sociaux, pour un montant estimé à 58 837,74 euros, somme que ne pourrait restituer l'intéressée compte tenu de la rémunération qu'elle perçoit, et qui serait ainsi perdue dans le cas où les conclusions d'appel seraient accueillies ;
- ce dernier élément constitue une " conséquence difficilement réparable " au sens de l'article R. 811-17 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à ce que le SDIS 73 lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés ne paraît sérieux.
Vu la requête enregistrée sous le n° 23LY00771 par laquelle le SDIS 73 relève appel du jugement n° 2108736 du 30 décembre 2022 du tribunal administratif de Grenoble et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " 7° () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel () ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 811-16 du même code : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ". Selon l'article R. 811-17 dudit code, dans les cas autres que ceux prévus à l'article R. 811-15, relatif au sursis à exécution d'un jugement annulant une décision administrative, et à l'article R. 811-16, " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".
3. En premier lieu, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le service départemental d'incendie et de secours de la Savoie, et sus analysés, ne paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
4. En deuxième lieu, alors au demeurant que le jugement attaqué ne prononce aucune condamnation pécuniaire à l'encontre du SDIS 73, la seule évocation de la modicité des ressources de Mme B ne permet pas de tenir pour suffisamment certain que, comme il le soutient, l'établissement public serait exposé au risque de perdre définitivement une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
5. En troisième lieu, et en tout état de cause, le SDIS 73 ne produit aucun élément de nature à établir que l'exécution du jugement attaqué risquerait d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande du service départemental d'incendie et de secours de la Savoie tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement n° 2108736 du 30 décembre 2022 du tribunal administratif de Grenoble ne peuvent qu'être rejetées.
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SDIS 73 le versement à Mme B d'une somme de 1 500 euros au titre des frais engagés à l'occasion de la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du service départemental d'incendie et de secours de la Savoie est rejetée.
Article 2 : Le service départemental d'incendie et de secours de la Savoie versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au service départemental d'incendie et de secours de la Savoie et à Mme A B.
Fait à Lyon, le 21 septembre 2023
Le président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,

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