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Cour administrative d'appel de Versailles, 15/09/2023, n° 22VE00751

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Cour administrative d'appel 15 septembre 2023 discipline sanction disciplinaire et exercice du droit de grève

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d'appel confirme l'annulation du blâme infligé à un adjudant pour une prétendue grève discontinue, rappelant que l'exercice du droit de grève, lorsqu'il respecte le cadre légal, ne constitue pas en soi une faute disciplinaire. Elle précise que la sanction doit être justifiée par une faute réelle et proportionnée, et que le juge n'est pas tenu de répondre à toutes les demandes de substitution de motif.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 mars 2019 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Val-d'Oise lui a infligé la sanction de blâme.
Par un jugement n° 1906201 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 21 mars 2019 du président du conseil d'administration du SDIS du Val-d'Oise et a mis à la charge SDIS du Val-d'Oise le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, le SDIS du Val-d'Oise, représenté par Me Poput, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement a omis de se prononcer sur sa demande de substitution de motif ;
- la sanction prononcée à l'encontre de M. A a été prise sans commettre d'erreur d'appréciation ;
- l'agent qui se déclare gréviste doit nécessairement être regardé comme ayant exercé son droit de grève et M. A a exercé abusivement son droit de grève ;
- il a voulu rendre difficile la gestion des effectifs du SDIS du Val-d'Oise et désorganiser le service de M. A, ce qui constitue une faute professionnelle ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ".
2. Par un arrêté du 21 mars 2019, le président du conseil d'administration du SDIS du Val-d'Oise a infligé la sanction de blâme à M. A, adjudant au sein de ce service, au motif qu'il avait exercé son droit de grève d'une manière constitutive d'une grève discontinue. Le SDIS du Val-d'Oise relève appel du jugement du 3 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur la demande de M. A, a prononcé l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Si l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont la constatation de l'illégalité est demandée est légalement justifiée par un motif de droit ou de fait autre que celui initialement indiqué mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision, le juge n'est pas, en tout état de cause, tenu de faire droit à une telle demande. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments des parties, a répondu au moyen tiré de ce que les faits reprochés à M. A, à savoir avoir exercé son droit de grève en se déclarant gréviste dans des conditions irrégulières, sont constitutifs d'une faute disciplinaire, en jugeant que nonobstant l'intention qu'il avait initialement exprimée, M. A n'a pu exercer son droit de grève de manière discontinue et le service n'a pas été désorganisé, de telle sorte qu'une faute ne saurait lui être reprochée. Par suite, le service départemental d'incendie et de secours n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité, faute pour le tribunal administratif d'avoir procédé à la substitution de motif qui lui aurait été demandée ou d'avoir répondu au moyen précité.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable à la date de la décision en litige, désormais codifié à l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa version applicable à la date de la décision en litige, désormais codifié à l'article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : () le blâme ; () Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. ".
5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Tout d'abord, aux termes de l'article 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent ". En indiquant dans le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, l'Assemblée constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue l'une des modalités et la sauvegarde de l'intérêt général, auquel elle peut être de nature à porter atteinte. En l'absence de la complète législation ainsi annoncée par la Constitution, il appartient à l'autorité administrative responsable du bon fonctionnement d'un service public de fixer elle-même, sous le contrôle du juge, la nature et l'étendue de ces limitations pour les services dont l'organisation lui incombe. Il revient par conséquent pleinement à l'autorité administrative gérant le service public de prendre des mesures aux fins d'assurer la délivrance et la correcte gestion de ce service, et ce, malgré la survenue d'une grève. Il ressort des pièces du dossier que c'est justement pour opérer la conciliation entre l'exercice du droit de grève des agents du SDIS du Val-d'Oise et la continuité du service d'incendie et de secours que le directeur départemental des services d'incendie et de secours a réquisitionné M. A, par deux arrêtés du 21 février 2019, pour assurer la continuité du service public le 21 février 2019 de 19 h 01 à 20 h, puis le 22 février, de 6 h 31 à 7 h 30, et que ces horaires étaient ceux auxquels il s'était déclaré comme gréviste.
7. Ensuite, aux termes de l'article L. 2512-3 du code du travail, applicable aux sapeurs-pompiers professionnels : " En cas de cessation concertée de travail des personnels (), l'heure de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel intéressé./ Sont interdits les arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers secteurs ou catégories professionnelles d'un même établissement ou service ou les différents établissements ou services d'une même entreprise ou d'un même organisme ". Un arrêté du 30 novembre 2017 du préfet du Val-d'Oise a fixé les effectifs nécessaires au service minimum destiné à assurer la continuité du service public de secours et de lutte contre l'incendie et a rappelé que les agents ont l'obligation de se déclarer grévistes au moins quarante-huit heures avant leur prise de garde, et une note de service du directeur du SDIS du Val-d'Oise en date du même jour a précisé que sont interdites certaines formes de grève ou actions s'apparentant à la grève, notamment la grève tournante, l'heure de cessation et celle de reprise du travail ne pouvant être différentes pour diverses catégories ou divers membres du personnel intéressé. L'interdiction des grèves par roulement et des grèves discontinues a encore été rappelée par sa note du 4 février 2019, le directeur du SDIS du Val-d'Oise soulignant en outre qu'un " rappel à l'ordre " aurait été notifié à M. A par son chef de service.
8. Il ressort des motifs de la décision attaquée et des pièces du dossier que M. A a été sanctionné au motif qu'il a " exercé son droit de grève lors de deux créneaux sur une seule journée de service ", à savoir lors de sa garde du 21 février 2019 au 22 février 2019, et que " cette modalité d'exercice du droit de grève, considérée comme une grève discontinue, est illégale car elle désorganise le service et constitue un exercice abusif du droit de grève ". Toutefois, il est constant que par deux arrêtés du 21 février 2019, M. A a été réquisitionné pour assurer la continuité du service public le 21 février 2019 de 19h 01 à 20 h, puis le 22 février de 6 h 31 à 7 h 30, et que ces horaires étaient ceux des deux périodes distinctes de sa garde de vingt-quatre heures débutant le 21 février au titre desquelles il s'était déclaré comme gréviste et qu'il n'a interrompu son service au titre d'aucune de ces périodes. Il suit de ce qui précède qu'en faisant part à son employeur, qui a été mis à même de prendre une mesure de réquisition, de son intention initiale de participer à un mouvement de grève de manière discontinue, M. A n'a pas non plus nui au recensement par l'employeur des agents grévistes et non-grévistes. Dans ces conditions, nonobstant l'intention qu'il avait exprimée initialement, M. A n'a pu exercer son droit de grève de manière discontinue et le service n'a pas été désorganisé, de sorte qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel du SDIS du Val-d'Oise est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du SDIS du Val-d'Oise est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au service départemental d'incendie et de secours du Val-d'Oise et à M. B A.
Fait à Versailles, le 15 septembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
Paul-Louis Albertini
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,

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