COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 12/09/2023, n° 23LY01342
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d’appel a confirmé que les litiges relatifs aux pensions de retraite des agents publics relèvent du premier et dernier ressort du tribunal administratif (article R.811‑1). Ainsi, toute requête doit être renvoyée au Conseil d’État, ce qui précise la compétence applicable pour contester un taux de rente d’invalidité.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) d'annuler la décision de la CNRACL en date du 18 janvier 2021 fixant à 10% le taux de la rente d'invalidité rémunérant les séquelles imputables aux maladies contractées en service ;
2°) de fixer ses taux d'invalidité à 25% pour l'asthme, 15% pour la tachycardie et 15% pour les troubles anxiodépressifs ;
3°) subsidiairement d'ordonner une expertise aux fins d'apprécier les maladies imputables au service et leur taux ;
4°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2105290 du 24 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, Mme A B, représentée par
Me Cayuela, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 février 2023 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023 et non communiqué, la Caisse des dépôts et consignations conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête en raison de l'incompétence de la juridiction saisie, et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ". Selon l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire () ".
2. La demande de Mme B devant le tribunal administratif de Lyon était relative à la contestation du taux de la rente d'invalidité qui lui est versée depuis 2021 en raison de pathologies imputables au service, dont les séquelles participent de la pension de retraite qu'elle perçoit en qualité d'ancien agent public. Il résulte des dispositions précitées du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur un tel litige. Par suite, en application de l'article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de Mme B, enregistrée sous le n° 23LY01342.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 23LY01342 de Mme B est transmise au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la Caisse des dépôts et consignations et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Lyon, le 12 septembre 2023.
Le président de la cour,
Gilles Hermitte
Pour expédition,
La greffière,