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Cour administrative d'appel de Paris, 12/09/2023, n° 23PA02116

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Cour administrative d'appel 12 septembre 2023 rémunération bonification indiciaire

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d'appel a donné acte du désistement de la requête de l'AP‑HP et a condamné l’établissement à verser à Mme B 1 500 € au titre de l’article L.761‑1 du code de justice administrative, confirmant ainsi le jugement du tribunal qui reconnaissait le droit à la nouvelle bonification indiciaire rétroactive. Cette décision confirme la procédure de prise en charge des frais et la validité du principe de retroactivité de la bonification, mais n’apporte pas de nouveau point de droit substantiel.

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Type de recours / résumé officiel

plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 8 janvier 2021 par laquelle l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) lui a refusé l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire à titre rétroactif à compter du 1er janvier 2016 comme dans sa rémunération future et, d'autre part, de condamner l'AP-HP à lui verser la somme correspondante et lui enjoindre d'inclure dans ce calcul le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire majorée à compter du 1er octobre 2020.
Par un jugement n° 2103314 du 13 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 8 janvier 2021 par laquelle l'AP-HP a refusé à Mme B l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire à titre rétroactif à compter du 1er janvier 2016, et lui a enjoint de verser à l'intéressée la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle avait droit du 1er janvier 2016 au 1er avril 2022 lorsqu'elle exerçait, pendant cette période, les fonctions d'infirmière en bloc opératoire diplômée d'Etat.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, l'AP-HP représentée par Me Lacroix, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2103314 du 13 mars 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter l'intégralité des demandes de première instance de Mme B ;
3°) de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023, Mme B représentée par Me Ouaissi conclut au rejet de la requête de l'AP-HP et à ce que soit mis à sa charge le versement à son attention de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2023, l'AP-HP déclare se désister des conclusions de sa requête et demande à la Cour de bien vouloir prendre acte de son désistement d'instance.
Par une lettre enregistrée le 22 août 2023, Mme B déclare accepter le désistement de l'AP-HP et maintient ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formations de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, le désistement de l'AP-HP étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B dans la présente instance et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'AP-HP.
Article 2 : L'AP-HP versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris et à Mme A B.
Fait à Paris, le 12 septembre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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