Tribunal Administratif de Paris, 11/02/2025, n° 2500494
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Paris a transmis le dossier d’un fonctionnaire révoqué au tribunal administratif de Mayotte, en appliquant les articles R.351‑3 et R.312‑12 du Code de justice administrative, qui prévoient que la compétence territoriale est déterminée par le lieu de la dernière affectation de l’agent. Cette décision fixe la règle de compétence applicable aux recours contre les mesures de révocation.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Bekpoli, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur l'a révoqué de ses fonctions ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réintégrer dans ses fonctions, de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits à pension et droits sociaux et à ce qu'il soit procédé au rappel des traitements correspondants dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au bénéfice de Me Bekpoli en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'ordonnance du 6 février 2025 par laquelle la requête de M. B, enregistrée le 27 décembre 2024, tendant à l'annulation de la même décision, a été transmise au tribunal administratif de Mayotte.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. A, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat (), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ".
3. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur l'a révoqué de ses fonctions. Il ressort des pièces du dossier que la dernière affectation de M. B avant sa révocation était à la direction territoriale de la police nationale de Mayotte - service territorial de la police aux frontières dont le siège se situe à Mamoudzou, dans le département de Mayotte. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 et du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Mayotte, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Mayotte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au président du tribunal administratif de Mayotte.
Fait à Paris, le 11 février 2025.
Le juge des référés,
L. A