Cour administrative d'appel de Versailles, 11/07/2023, n° 22VE02192
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d'appel a jugé qu'une demande de sursis à exécution d'un jugement qui a déjà annulé la décision contestée est dépourvue d'objet et ne peut être accueillie. Ainsi, la requête du Conseil départemental du Cher visant à suspendre l’exécution de la décision accordant la NBI a été rejetée, les conclusions des parties ont été écartées.
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Type de recours / résumé officiel
plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du président du conseil départemental du Cher du 18 mai 2020 rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 3 février 2020 lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et d'enjoindre à l'administration de lui accorder le bénéfice de la NBI à hauteur de 20 points à compter du 1er janvier 2019.
Par un jugement n° 2002182 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions du président du conseil départemental du Cher du 3 février 2020 et 18 mai 2020 et a enjoint au conseil départemental du Cher d'attribuer à Mme A une NBI de 20 points à compter du 1er janvier 2019, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, le conseil départemental du Cher, représenté par Me Léron, avocat, demande à la cour :
1°) de surseoir à l'exécution de ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il justifie de moyens sérieux de nature à justifier, en l'état de l'instruction, conformément aux dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué mais aussi le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, Mme A représentée par Me Béguin, avocate, demande à la cour :
1°)de rejeter la requête ;
2°)de mettre à la charge du département du Cher le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-15 du même code dispose: " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. La cour ayant statué par l'arrêt n° 22VE02173 du 6 juillet 2023 sur la requête du conseil départemental du Cher tendant à l'annulation du jugement n° 2002182 du tribunal administratif d'Orléans du 5 juillet 2022, les conclusions de la présente requête n° 22VE02192 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a plus lieu de statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative peuvent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du conseil départemental du Cher.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département du Cher et à Mme B A.
Fait à Versailles, le 11 juillet 2023.
Le président assesseur de la 5ème chambre,
G. Camenen
La République mande et ordonne au préfet du Cher, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
No 22VE0219