Tribunal Administratif de Paris, 20/02/2025, n° 2218215
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que, selon la loi du 13 juillet 1983, l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 et le décret du 28 juillet 2010, l'entretien professionnel doit être conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Étant donné que le compte‑rendu de Mme D a été établi par une personne n’étant pas son supérieur hiérarchique direct, le juge a considéré cela comme une violation du cadre légal et a annulé le compte‑rendu, ordonnant son retrait du dossier administratif.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 août 2022 et 28 septembre 2023, Mme B D, représentée par Me Gernez, demande au tribunal :
1°) d'annuler le compte-rendu de l'entretien professionnel au titre de l'année 2021, établi le 11 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de retirer ce compte-rendu de son dossier administratif, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'incompétence, dès lors que la personne ayant établi le compte-rendu d'entretien n'était pas son supérieur hiérarchique direct lors de l'année d'évaluation ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- l'arrêté du 11 janvier 2013 relatif à l'entretien professionnel de certains personnels du ministère de l'intérieur ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, attachée principale de l'Etat, est affectée depuis le 23 mai 2005 au bureau du contentieux statutaire et de la protection juridique des fonctionnaires de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur. Le 11 mars 2022, elle a été reçue en entretien professionnel au titre de l'année 2021. Par la présente requête, Mme D sollicite l'annulation de ce compte-rendu d'entretien professionnel.
2. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l'objet d'une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué. " L'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l'ouverture et l'utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l'article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance. ". L'article 3 du même décret dispose : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; () ". L'article 4 du même décret dispose : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 11 janvier 2013 relatif à l'entretien professionnel de certains personnels du ministère de l'intérieur : " L'entretien professionnel est un échange entre le supérieur hiérarchique direct et l'agent, qui porte, en cohérence avec la fiche de poste, sur les thèmes suivants : / ' les résultats professionnels obtenus par l'agent dans l'année au regard, d'une part, des objectifs individuels qui lui ont été assignés l'année précédente, en cours d'année ou lors de son affectation et, d'autre part, des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / ' les objectifs assignés à l'agent pour l'année à venir et leurs conditions de réussite ; / ' les acquis de son expérience professionnelle ; / ' le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; / ' ses besoins de formation ; / ' les perspectives d'évolution de l'agent en termes de carrière et de mobilité ; / ' l'appréciation générale sur la valeur professionnelle de l'agent intégrant sa manière de servir. ". L'article 6 du même arrêté dispose : " La valeur professionnelle de l'agent est appréciée en tenant compte, d'une part, des résultats obtenus par rapport aux objectifs assignés initialement ou révisés, le cas échéant, au cours de l'année de référence et, d'autre part, de sa manière de servir évaluée au regard de la qualité de son travail, ses qualités relationnelles et son implication personnelle. ".
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire à la date de l'entretien. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien professionnel au titre de l'année 2021 de Mme D a été mené le 11 mars 2022 par M. C A en qualité de chef du bureau du contentieux statutaire et de la protection des fonctionnaires, et supérieur hiérarchique direct de l'intéressée, qui était l'autorité compétente pour conduire son entretien d'évaluation, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que, sur la période évaluée, il n'était pas encore son supérieur hiérarchique direct. Le moyen tiré du vice de procédure doit, ainsi, être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées que l'évaluation ou la notation des fonctionnaires est établie en fonction de la manière de servir de chaque agent. La notation d'un fonctionnaire doit constituer une appréciation objective et complète par l'autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période au titre de laquelle il est évalué. Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la progression automatique de l'évaluation ou de la notation d'un fonctionnaire d'une année sur l'autre, ni n'interdit à l'administration de procéder à une baisse de l'évaluation ou de la notation d'un agent, a fortiori à la suite d'un changement de poste nécessitant des aptitudes distinctes de celles antérieurement évaluées.
5. D'une part, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des appréciations portées sur ses aptitudes personnelles et professionnelles titre des années précédentes pour contester la légalité de sa notation pour l'année 2021. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
6. D'autre part, il ressort des pièces dossier que l'évaluation contestée, au demeurant positive, fait état des difficultés de la requérante à respecter les délais requis par les procédures juridictionnelles et plus largement de sa faible productivité compte tenu à la fois de son ancienneté et de la moyenne réalisée par les autres agents de son bureau. Le ministre soutient ainsi sans être sérieusement contredit qu'au titre de l'année en cause la requérante n'a produit que 40 mémoires alors qu'elle en avait rédigé 63 l'année précédente et que la moyenne de productions des autres agents de son service avoisine les 100 dossiers. A ce titre, Mme D ne peut utilement se prévaloir des difficultés qu'elle aurait rencontrées pour obtenir certaines pièces des dossiers dont elle avait la charge, cette contrainte étant largement partagée par tous les agents de son bureau à la productivité bien supérieure. Par ailleurs, alors même que sa manière de servir a été évaluée " très satisfaisante " sur deux items et " satisfaisante " s'agissant de la qualité du travail, de l'engagement professionnel et du sens des responsabilités, Mme D n'apporte aucun élément de nature à contredire une telle évaluation au titre de l'année en cause. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, par suite, être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
M. E
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.