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Tribunal Administratif de Paris, 06/02/2025, n° 2501224

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 6 février 2025 régime indemnitaire décision implicite de rejet et délai de recours

Ce qu'il faut retenir

La décision implique que le délai de recours contre une décision implicite de rejet court dès sa naissance, même en l'absence d'accusé de réception avec indication des voies et délais de recours, pour les agents publics. La requérante a dépassé le délai de deux mois pour contester la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire, rendant ainsi sa requête irrecevable.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 17 837, 56 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du non versement de l'indemnité de sujétions prévue par le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours () ".
3. Enfin, aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". Aux termes de l'article L. 112-3 du même code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ". Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " () le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande avec indication des voies et délais de recours.
5. Il résulte de l'instruction que, par un courrier daté du 28 février 2024, réceptionné le 4 mars 2024, Mme B a adressé aux services du ministère de l'éducation nationale une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation du préjudice financier et moral résultant de l'illégalité du refus de versement, au titre de la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2022 de l'indemnité de sujétions alors qu'elle exerce les fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015. En application des dispositions de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 4 mai 2024 au plus tard. Mme B disposait donc, en application des dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, d'un délai de deux mois à compter du 4 mai 2024, soit jusqu'au 5 juillet 2024, pour contester cette décision implicite de rejet dès lors que l'autorité administrative n'avait pas à lui notifier l'accusé de réception de cette demande. Par suite, la requête de Mme B, enregistrée le 15 janvier 2025, est manifestement tardive et doit, dès lors, être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 6 février 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
Signé
S. AUBERT
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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