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Cour administrative d'appel de Paris, 07/07/2023, n° 22PA02992

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Cour administrative d'appel 7 juillet 2023 régime indemnitaire recouvrement des sommes indûment versées à des agents publics

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d'appel précise que, selon l'article 37‑1 de la loi du 12 avril 2000, les sommes indûment versées aux agents peuvent être récupérées dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant la mise en paiement, sauf cas d'exception. Elle rappelle également que la juridiction d'appel ne doit pas réexaminer le bien-fondé des motifs du premier juge, mais uniquement les moyens dirigés contre la décision administrative contestée.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite du ministre de la justice rejetant sa réclamation contestant l'ordre de perception émis le 24 octobre 2018 en vue du recouvrement d'un trop-perçu de rémunération d'un montant de 19 776,97 euros.
Par un jugement n° 1921632 du 3 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du garde des sceaux, ministre de la justice en tant qu'elle laisse à la charge de Mme B une somme excédant 17 763,73 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- c'est à tort que les juges de première instance ont retenu que l'indu de rémunération versé à Mme B n'excédait pas la somme de 17 763,63 euros ;
- Mme B a perçu une double rémunération sur la période courant du 28 août 2017, date de son affectation au tribunal judiciaire de Paris, au 30 septembre 2017 ;
- la créance correspondant à l'indu de rémunération perçu par l'intéressée s'élève au titre de cette période à la somme de 19 776,97 euros.
La requête a été communiquée à Mme B qui a informé la Cour qu'elle n'entendait pas contester le bien-fondé de la créance par un courrier enregistré le 13 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, magistrate de l'ordre judiciaire a exercé ses fonctions à l'étranger dans le cadre d'une mise à disposition avant d'être affectée à compter du 28 août 2017 au tribunal judiciaire de Paris. Par un courrier du 14 décembre 2018, la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France lui a notifié un titre de perception émis le 24 octobre 2018 correspondant à un trop-perçu de rémunération d'un montant de 19 776,97 euros. L'opposition à exécution introduite par Mme B le 26 janvier 2019 a été rejetée implicitement. Par la présente requête, le garde des sceaux, ministre de la justice relève régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé cette décision en limitant à hauteur de 17 763,73 euros la somme laissée à la charge de Mme B.
Sur la régularité du jugement :
2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut utilement être invoqué pour en demander l'annulation.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Dans les deux hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil.
5. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l'article 37-1 de la loi du
12 avril 2000 sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération.
6. Pour faire droit partiellement à la demande de Mme B, les juges de première instance ont retenu que seule la somme de 17 763,73 euros résultant de deux versements effectués aux mois de septembre et octobre 2017 à hauteur de 17 748,42 euros et de 15,31 euros, avait été versée indument par le secrétariat général en charge des mises à disposition à l'étranger, alors que l'intéressée était en poste au tribunal judiciaire de Paris. Il résulte des pièces du dossier produites pour la première fois en appel, que Mme B a continué à être rémunérée par le secrétariat général des mises à disposition à l'étranger après sa prise de fonctions au tribunal judiciaire de Paris le 28 août 2017 alors qu'elle percevait également au cours de cette période sa rémunération versée par la direction des services judiciaires. Ainsi, au titre de la période comprise entre le 28 août 2017 et le 30 septembre 2017, le versement indu correspondant au traitement brut, aux diverses indemnités de résidence et aux majorations familiales, s'élève à la somme globale et non contestée de 19 776,97 euros. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice ne présente en appel aucune pièce justificative établissant que la somme figurant sur le décompte des sommes à rembourser, incluant trois jours sur le mois d'août, a effectivement été mandatée et payée, alors qu'il résulte des bulletins de paye et relevés de compte bancaire produits par Mme B en première instance que seule la somme de 17 763,73 euros lui a été effectivement versée indument.
7. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en litige en tant qu'elle laisse à la charge de Mme B une somme supérieure au montant de 17 763,73 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice
et à Mme B.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Soyez, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 7 juillet 2023.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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