Tribunal Administratif de Paris, 11/02/2025, n° 2501738
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la demande de suspension d’une décision refusant l’exercice d’une activité privée pendant une disponibilité, estimant qu’aucun moyen ne créait un doute sérieux quant à la légalité de la décision et que l’urgence n’était pas caractérisée. La solution confirme que l’autorité peut refuser l’activité privée en l’absence de doute sérieux et que le juge des référés ne suspend pas la décision sans ces exigences.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 janvier 2025 et le 7 février 2025, M. A, représenté par Me Cazelles, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 décembre 2024 portant refus d'exercice d'une activité privée dans le cadre de sa disponibilité pour convenances personnelles, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à l'administration, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de procéder au réexamen de sa demande et d'autoriser l'activité envisagée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'urgence
- l'urgence doit être présumée dès lors qu'elle a pour effet de le priver de sa rémunération pour une durée supérieure à un mois ;
- elle est également constituée de par le risque qu'il perde définitivement l'emploi pour lequel la société Philip Morris Management Services Middle East Ltd souhaite le recruter ;
- la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle dès lors qu'elle risque de le priver d'un emploi bien mieux rémunéré que son emploi précédent d'attaché douanier
- elle porte également une atteinte grave et immédiate à son droit au séjour aux Emirats Arabes unis, celui-ci étant conditionné par son embauche.
En ce qui concerne le doute sérieux :
- la décision n'est pas motivée en l'absence de transmission de l'avis du référent déontologue ;
- le doute sur la compatibilité de l'activité avec ses fonctions antérieures n'ayant pas été levé à la suite de l'avis du référent déontologue, l'autorité hiérarchique devait saisir la Haute autorité pour la transparence de la vie publique ;
- à le supposer établi, le lien direct entre l'activité privée et les fonctions exercées au cours des trois années précédentes est insuffisant pour établir par lui-même l'existence d'un risque grave au regard de l'impartialité et de la neutralité du service au regard d'autres entreprises du même secteur ;
- en tout état de cause, un tel lien direct n'existe pas en l'absence de relations suivies avec les cigarettiers en général et l'entreprise recruteuse en particulier ;
- il est tenu par des obligations déontologiques permettant d'éviter tout conflit d'intérêts ; au demeurant l'administration aurait pu si nécessaire en assurer le respect en assortissant son avis favorable de réserves sur le fondement du troisième alinéa de l'article 24 du décret n° 2020-69 ;
- il a pris toutes les garanties pour éviter tout risque d'atteinte au fonctionnement, à l'impartialité et à la neutralité du service ; au demeurant l'administration aurait pu si nécessaire là-encore en assurer le respect en assortissant son avis favorable de réserves sur le fondement du troisième alinéa de l'article 24 du décret n° 2020-69 ;
- il n'y a pas de risque de confusion entre ses activités passées et présentes au regard du caractère très limité du recoupement géographique et fonctionnel entre les deux.
- son recrutement n'est pas contraire aux engagements internationaux de la France et plus spécifiquement à la convention-cadre de l'organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'urgence n'est pas constituée et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 janvier 2025 sous le numéro 2501740 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention-cadre de l'organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Degand pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 7 février 2025 :
- le rapport de M. Degand, juge des référés ;
- les observations de Me Cazelles, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- les observations de M. B, pour le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 24 décembre 2024 portant refus d'exercice d'une activité privée par M. A dans le cadre de sa disponibilité pour convenances personnelles doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 11 février 2025.
Le juge des référés,
N. Degand
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.