Cour administrative d'appel de Paris, 31/07/2023, n° 23PA02665
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d’appel a rejeté la requête d’une agente qui contestait une exclusion temporaire, en rappelant que, pour obtenir l’annulation d’une sanction disciplinaire, il faut apporter des moyens nouveaux ou convaincants ; à défaut, l’article R.222‑1 du code de justice administrative permet de rejeter d’office les appels manifestement infondés. La décision confirme ainsi que les juges peuvent refuser les recours disciplinaires non étayés, ce qui constitue un principe clair et transposable aux agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 3 juillet 2020 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Sud Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de douze mois dont six mois avec sursis, d'enjoindre au directeur du groupe hospitalier Sud Ile-de-France de la placer dans la situation dans laquelle elle aurait dû se trouver en l'absence de sanction à compter de la notification du jugement à intervenir et de condamner le groupe hospitalier Sud Ile-de-France à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Par un jugement n° 2007095 du 20 avril 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande et mis à sa charge le versement de la somme de 500 euros au groupe hospitalier Sud Ile-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, Mme B, représentée par
Me Achache, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2007095 du 20 avril 2023 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision du 3 juillet 2020 du directeur du groupe hospitalier Sud Ile-de-France ;
3°) d'enjoindre au directeur du groupe hospitalier Sud Ile-de-France de la placer dans la situation dans laquelle elle aurait dû se trouver en l'absence de sanction à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner le groupe hospitalier Sud Ile-de-France à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;
5°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Sud Ile-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête de Mme B a été communiquée au groupe hospitalier Sud Ile-de-France, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " " ()Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme B reprend en appel, avec une argumentation peu modifiée, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation de la sanction, de ce que la séparation entre les phases d'instruction et de jugement n'a pas été respectée, de ce que le directeur l'a sanctionnée avant d'avoir saisi le conseil de discipline, de ce que la procédure d'enquête a été " bâclée et conduite à charge ", de ce qu'elle n'a pas été entendue pendant la procédure, de ce que deux témoignages ont été irrégulièrement versés au dossier disciplinaire, de ce que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, de ce que la sanction disciplinaire est disproportionnée. Elle n'apporte cependant sur ces points aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur son argumentation de première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de la décision à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions indemnitaires, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et groupe hospitalier Sud Ile-de-France.
Fait à Paris, le 31 juillet 2023.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.