Cour administrative d'appel de Paris, 17/07/2023, n° 22PA04094
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d'appel a jugé que le jugement du tribunal administratif était suffisamment motivé et que, en appel, il convient de se prononcer directement sur la décision administrative contestée. Elle a rappelé que l'accident du 20 décembre 2017 relève de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, garantissant le maintien du traitement complet pendant trois mois puis à moitié pendant neuf mois, et a annulé le refus du président du conseil départemental de reconnaître l'imputabilité au service.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A Bouyanna a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 août 2019 par lequel le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 20 décembre 2017.
Par un jugement n° 1910989 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 septembre 2022, le 12 avril 2023 et 13 juin 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme Bouyanna, représentée par la AARPI Publica avocats, agissant en la personne de Me de Froment, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1910989 du 18 juillet 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2019 par lequel le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 20 décembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreurs de fait et d'erreur de droit ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur de droit ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 janvier et 31 mai 2023, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure avocats, agissant en la personne de Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 400 euros soit mis à la charge de Mme Bouyanna au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme Bouyanna n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,
- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique,
- et les observations de Me Haas, substituant Me de Froment, pour Mme Bouyanna, et de Me Safatian, substituant Me Magnaval, pour le département de la Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Bouyanna, assistante socio-éducatif principale titulaire, relève appel du jugement du 18 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 août 2019, par lequel le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 20 décembre 2017.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Les premiers juges ont indiqué de manière suffisamment précise, au point 8 du jugement, les raisons pour lesquelles ils ont considéré que le département de la Seine-Saint-Denis n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service, au motif, d'une part, que l'accident n'a selon lui pas eu lieu pendant le temps et sur le lieu de travail et, en tout état de cause, que l'existence d'un lien direct avec l'exercice des fonctions n'est pas établie. Les critiques formulées par Mme Bouyanna ont en réalité trait au bien-fondé du jugement. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement ne peut dès lors qu'être écarté.
3. En second lieu, hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d'irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, Mme Bouyanna ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d'erreurs de fait et d'une erreur de droit.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur la légalité de l'arrêté du 6 août 2019 :
4. Ainsi qu'il a été dit, l'accident dont la requérante a demandé l'imputation au service est survenu le 20 décembre 2017. Par suite, et dès lors que les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée, sa demande était entièrement régie par les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans leur version applicable à la date du 7 septembre 2015, aux termes desquelles : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants.() / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ".
5. Constitue un accident de service, pour l'application de ces dispositions, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service.
6. Mme Bouyanna soutient que l'accident du 20 décembre 2017 est survenu alors qu'elle a entendu puis vu, sur son lieu de travail, un collègue qui l'avait agressée physiquement en juin 2008 et qui ne travaillait plus dans ce service depuis plusieurs années, ce qui lui a occasionné une crise de panique caractérisée par des vertiges, un vif sentiment d'insécurité et une anxiété aigüe à l'origine d'un malaise intervenu quelques heures plus tard alors qu'elle tentait d'être reçue par le président du conseil général, et pour lequel elle a été conduite aux urgences. Pour refuser l'imputabilité au service de l'accident déclaré par Mme Bouyanna, le président du conseil départemental s'est appuyé sur une expertise réalisée le 27 mars 2018 par un psychiatre agréé et expert auprès de la Cour d'Appel de Paris qui conclut à l'absence de symptômes de stress post-traumatique consécutifs à l'accident du 20 décembre 2017, ainsi que sur l'avis de la commission de réforme interdépartementale en date du 19 novembre 2018, qui conclut à l'unanimité à l'absence d'imputabilité au service.
7. Toutefois, il n'est pas contesté par le département de la Seine-Saint-Denis, d'une part, que Mme Bouyanna a été victime d'une agression, en 2008, de la part de son ancien collègue ni, d'autre part, que l'incident constitué par la rencontre de Mme Bouyanna avec son agresseur, à l'origine de l'état d'anxiété qui a conduit, quelques heures plus tard, à son malaise, a eu lieu sur le lieu et pendant le temps de travail de l'intéressée. Le malaise dont Mme Bouyanna a été victime et la dégradation de son état de santé en résultant, dont il n'est pas non plus contesté qu'ils ont justifié un arrêt de travail du 21 décembre 2017 au 2 février 2018, décrit comme une " réaction aiguë à un facteur de stress " dans le compte-rendu de son passage aux urgences le 20 décembre 2017 et, dans le certificat rédigé le 25 janvier 2019 par un médecin de l'unité hospitalo-universitaire de santé professionnelle de l'hôpital Raymond Poincaré relevant de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, comme une " symptomatologie () évocatrice d'un état de stress post-traumatique ", présentent ainsi un lien direct avec le service. Ni le rapport d'expertise du 27 mars 2018, dans lequel le docteur B indique qu'il n'a pas trouvé de symptôme de stress post-traumatique consécutif à l'incident du 20 décembre 2017, alors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme Bouyanna fait valoir non pas des troubles dépressifs persistants mais une réaction, dont les effets ont été limités dans le temps, à un état de stress post-traumatique en lien avec l'agression dont elle a été victime en 2008, ni l'avis peu circonstancié rendu par la commission de réforme à l'issue de sa séance du 18 novembre 2018, ne sont de nature à faire douter de cette imputabilité au service. En outre, le département de la Seine-Saint-Denis n'invoque aucune faute personnelle ni aucune autre circonstance particulière détachant cet évènement du service. Par suite, en considérant que l'incident survenu le 20 décembre 2017 en lien avec la présence sur son lieu de travail de l'agent qui a agressé Mme Bouyanna en 2008 ne présentait pas le caractère d'un accident de service, le président du département de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Bouyanna, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au département de la Seine-Saint-Denis une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
10. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1910989 du 18 juillet 2022 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 6 août 2019 par lequel le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 20 décembre 2017 sont annulés.
Article 2 : Le département de la Seine-Saint-Denis versera à Mme Bouyanna une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département de la Seine-Saint-Denis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A Bouyanna et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Aggiouri, premier conseiller,
- M. Perroy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2023.
L'assesseur le plus ancien
K. AGGIOURILa présidente rapporteure
C. VRIGNON-VILLALBA
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.