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Cour administrative d'appel de Douai, 26/07/2023, n° 23DA01053

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Cour administrative d'appel 26 juillet 2023 rémunération indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) – exigences de précision des moyens

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d'appel rejette la requête d'une agente contractuelle contestant le refus d'IFSE, faute de moyens juridiquement précis. Le principe retenu : toute contestation d'une décision refusant une indemnité doit être accompagnée de arguments détaillés et chiffrés, sous peine de rejet immédiat.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Mme B A C a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le directeur général du centre régional des œuvres scolaires (CROUS) d'Amiens a refusé de lui attribuer une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE).
Par une ordonnance n°2200452 du 7 avril 2023 le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Pascal Perdu, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler la décision du 7 décembre 2021 du directeur général du CROUS d'Amiens lui refusant l'attribution de l'IFSE d'un montant de 236,25 euros et, en tout cas, de 189 euros à compter du 1er mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ".
2. Par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la demande de Mme A C tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le directeur général du centre régional des œuvres scolaires (CROUS) d'Amiens a refusé de lui attribuer une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) au motif que les moyens invoqués n'étaient pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. En appel, Mme A C ne critique pas la motivation retenue par le premier juge et se borne à soutenir, comme elle l'avait fait en première instance, que l'autorité administrative a décidé d'instituer une prime correspondant à une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise pour les agents contractuels mais fait dépendre le versement de la prime de la rémunération indiciaire des agents sans apporter plus de précisions sur ce moyen. En conséquence, sa requête, qui ne contient que des moyens non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.
Fait à Douai le 26 juillet 2023.
La présidente de la cour
Signé
Nathalie Massias
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Bénédicte Gozé
3
N°22DA01053

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