Cour administrative d'appel de Marseille, 05/07/2023, n° 22MA02791
Ce qu'il faut retenir
La Cour a rejeté la demande d'indemnité de départ volontaire d'un greffier des services judiciaires, considérant que la décision de refus n'était pas entachée d'illégalité fautive. Cependant, la décision clarifie les conditions d'attribution de l'indemnité de départ volontaire et les délais de traitement des demandes, ce qui peut être utile pour défendre des agents publics territoriaux dans des situations similaires.
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Type de recours / résumé officiel
plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A Heckly a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 5 avril 2019 rejetant sa demande d'indemnité de départ volontaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 565,093 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation à compter du 10 août 2017, au titre de ses préjudices subis, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1902608 du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. Heckly, représenté par Me Mas, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 25 octobre 2022 ;
2°) d'annuler la décision en date du 5 avril 2019 du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant sa demande d'indemnité de départ volontaire ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 565,093 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation à compter du 10 août 2017, en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant des conclusions d'annulation :
- la décision du 5 avril 2019 a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle méconnaît le principe d'égalité de traitement ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du décret du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire et des énonciations de la circulaire du 13 novembre 2009 ;
S'agissant des conclusions indemnitaires :
- l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant illégalement de lui accorder le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire ;
- l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en méconnaissant l'obligation de statuer sur sa demande de démission dans le délai de quatre mois imparti par l'article 58 du décret du 16 septembre 1985 ;
- l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne statuant expressément sur la demande d'indemnité de départ volontaire que près de vingt mois après qu'il en ait fait la demande ;
- l'illégalité fautive de la décision du 5 avril 2019 lui a causé un préjudice financier dont il doit obtenir réparation en ce qu'il aurait dû percevoir au titre de cette indemnité la somme de 1 782,54 euros ;
- les carences fautives de l'administration dans le traitement de ses demandes lui ont causé des préjudices financiers et moraux que l'Etat se doit de réparer :
( au titre de ses préjudices financiers, en ce qu'il a été mis dans l'impossibilité de percevoir le revenu de solidarité active (RSA) et de bénéficier de l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise (ACRE) ;
( au titre de son préjudice moral et de son préjudice économique dès lors qu'il aurait pu se voir interdire l'accès à la profession d'avocat, n'ayant pas été radié des cadres avant la prestation de serment.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. M. Heckly, greffier des services judiciaires au sein du tribunal judiciaire de Nice, a été placé en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er janvier 2016 pour une durée de trois ans. M. Heckly, par courriers des 31 juillet et 1er août 2017 adressés au ministère de la justice, a demandé l'attribution d'une indemnité de départ volontaire ainsi que sa démission. Par arrêté du 27 avril 2018, le garde des sceaux, ministre de la justice, a radié M. Heckly des cadres de la fonction publique à compter du 1er janvier 2018. Par courrier du 3 avril 2019, M. Heckly a formé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une demande préalable d'indemnisation d'un montant de 6 283,94 euros en vue de la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des fautes commises par l'administration dans le traitement de ses demandes de démission et de versement de l'indemnité de départ volontaire. Le 5 avril 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice, a expressément rejeté sa demande d'indemnité de départ volontaire. M. Heckly relève appel du jugement du 25 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande, d'une part, tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2019 rejetant sa demande d'indemnité de départ volontaire, et d'autre part, tendant au versement de la somme de 9 565,093 euros, assortie des intérêts de retard et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive entachant la décision refusant de lui accorder l'indemnité de départ volontaire ainsi que du délai de traitement de ses demandes de démission et d'indemnité de départ volontaire.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative : " Les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
3. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire, dans sa rédaction applicable : " Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat à la suite d'une démission régulièrement acceptée en application du 2° de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, . / L'agent qui souhaite bénéficier de l'indemnité de départ volontaire ne peut demander sa démission qu'à compter de la réception de la réponse de l'administration à la demande préalable de bénéfice de l'indemnité de départ volontaire ".
Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Nonobstant les dispositions de l'article 2 du présent décret, l'indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux agents mentionnés à l'article 1er qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 5141-1 du code du travail () L'agent dispose d'un délai de six mois pour communiquer aux services de l'Etat le K bis attestant de l'existence juridique de l'entreprise qu'il crée ou reprend. Il devra transmettre, à l'issue du premier exercice, les pièces justificatives permettant de vérifier la réalité de l'activité de l'entreprise. ". Aux termes de l'article L 211-1 du code de relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. "
4. Il ressort de ces dispositions que l'octroi de l'indemnité de départ volontaire est conditionné à l'acceptation de la démission par l'administration. Elle ne constitue pas un droit pour les agents réunissant les conditions légales pour l'obtenir au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le refus de cette indemnité ne relève d'aucune autre catégorie de décision devant être motivée sur le fondement de cet article.
Au demeurant, la décision attaquée cite le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 et indique qu'elle émet un avis défavorable dès lors que " la direction des services judiciaires mène une stratégie de forts recrutements de greffiers (et) n'est dès lors pas dans une politique de réduction des effectifs ". Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté.
5. Pour les mêmes motifs, M. Heckly ne peut utilement faire valoir que la décision attaquée, qui a été prise sur sa demande, et qui concerne les relations entre l'administration et un agent public, n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire.
6. Ainsi qu'il a été dit, l'octroi de l'indemnité de départ volontaire ne constitue pas un droit pour les agents qui rempliraient les conditions légales auxquelles elle est subordonnée et l'administration peut se fonder sur l'intérêt du service pour en refuser son bénéfice. Le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'octroyer à M. Heckly une indemnité de départ volontaire au motif que la réduction des effectifs des professionnels des greffes ne correspond pas à la politique menée, qui, au contraire, porte sur une stratégie de forts recrutements de greffiers. Il a toutefois invoqué le motif tiré de ce que M. Heckly ne remplissait pas les conditions réglementaires d'octroi de cette indemnité, comme il pouvait régulièrement le faire pour la première fois devant les premiers juges. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier de M. Heckly du 1er août 2017 et de l'autorisation du 12 mars 2018 qui mentionne " le cabinet qu'il souhaite rejoindre " que, contrairement aux exigences du décret précité de 2008, il n'a ni créé ni repris une entreprise dès lors qu'il a intégré, selon ses termes, un cabinet d'avocats, ce que corrobore d'ailleurs son adresse électronique mentionnée dans son relevé de facturation de 2018 qui comprend le nom du cabinet qu'il a rejoint. La seule circonstance qu'il disposerait d'un numéro SIREN n'est pas de nature à infirmer qu'il exerce dans un tel cabinet. Il n'est dès lors pas fondé à invoquer la circulaire du 13 novembre 2009, qui énonce des lignes directrices, selon laquelle il convient d'accueillir favorablement les demandes fondées sur l'article 3 du décret du 17 avril 2008, dès lors, et en tout état de cause, que les dispositions de cette circulaire n'ont pas entendu autoriser l'octroi de l'indemnité de départ volontaire aux candidats ne remplissant pas les conditions imposées par le décret du 17 avril 2018. Si le requérant soutient également qu'en refusant de lui accorder l'indemnité de départ volontaire, le ministre a méconnu le principe d'égalité de traitement entre agents, il n'établit pas, en tout état de cause, que des agents se trouvant dans une situation identique à la sienne auraient obtenu le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire. Au demeurant, il ne saurait invoquer utilement l'octroi d'un avantage illégal sur le fondement du principe d'égalité. Il suit de là que le garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas commis d'erreur de droit en refusant d'accorder au requérant une indemnité, qui n'a pas le caractère d'un avantage statutaire.
7. Si M. Heckly persiste à soutenir en appel qu'il " s'est vu refuser sa demande d'octroi du RSA ", il ne l'établit pas davantage en appel qu'en première instance. Dès lors, il n'établit pas davantage qu'il se serait vu refuser le revenu de solidarité active (RSA) " dans la mesure où il était toujours fonctionnaire en activité ". Dans ces conditions, et alors qu'il n'établit pas davantage qu'il respectait les autres des conditions d'octroi du revenu de solidarité active, le préjudice de 477,77 euros qu'il prétend avoir subi est hypothétique. Dès lors que ce préjudice n'a pas de caractère certain, et sans qu'il soit utile de déterminer si l'administration a commis une faute, sa demande ne peut qu'être rejetée, et par voie de conséquence, celle relative à l'aide à la création d'entreprise (ACRE), dès lors, que, selon lui, cette aide ne pouvait lui être octroyée sans qu'il soit bénéficiaire du RSA, et par voie de conséquence, ses demandes relatives à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès ainsi que celle relative à sa cotisation retraite de base, ces dernières demandes supposant l'octroi de l'ACRE. Il y a lieu de rejeter les demandes de
M. Heckly relatives à ses préjudices moraux et économiques par adoption des motifs, qui ne sont pas sérieusement contestés, des premiers juges énoncés aux paragraphes 21 et 22 du jugement attaqué.
8. Il résulte de ce qui précède que M. Heckly n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. L'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance, les conclusions de M. Heckly fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Heckly est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Heckly et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 5 juillet 2023.