Cour administrative d'appel de Toulouse, 07/06/2023, n° 23TL01028
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d'appel de Toulouse a transmis le dossier d'un litige relatif à une pension de retraite d'agent public au Conseil d'État, rappelant que, selon l'article R.811-1 du CJA, les tribunaux administratifs sont compétents en premier et dernier ressort pour les litiges de pensions. Cette décision confirme la compétence exclusive du Conseil d'État en matière de contentieux de retraite, utile pour contester la compétence des juridictions inférieures.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le titre de perception n° 0006007 du 30 avril 2019 émis par la direction régionale des finances publiques d'Occitanie, de le décharger du paiement de la somme de 39 140 euros relative à un indu de pension portant sur la période du 5 avril 2014 au 4 octobre 2016 et de mettre à la charge de l'Etat 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1907246 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le titre de perception émis par la direction régionale des finances publiques d'Occitanie le 30 avril 2019 seulement en tant qu'il porte sur les arrérages de pension afférents aux mois d'avril 2014 à août 2014, l'a déchargé de l'obligation de payer la somme correspondant à ces arrérages et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. B, représenté par Me Brosson, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2023 ;
2°) d'annuler le titre de perception émis le 30 avril 2019 et le décharger de l'obligation de payer la somme de 39 140 euros correspondant à la période d'avril 2014 à octobre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au Conseil d'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. A B.
Fait à Toulouse, le 7 juin 2023.
Le président de la cour,
J-F. Moutte
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°23TL01028