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Tribunal Administratif de Paris, 20/02/2025, n° 2504432

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 20 février 2025 temps de travail référé administratif – critères d'urgence pour la réintégration d'un agent

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que la demande de Mme A ne présentait pas l'urgence requise par l'article L.521‑2 du CJA, même si l'agent était privée d'affectation depuis plusieurs mois. Ainsi, le juge des référés ne peut ordonner de mesures de sauvegarde d'une liberté fondamentale que lorsque l'urgence est clairement caractérisée, ce qui limite l'usage du référé pour obtenir une réintégration immédiate.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, Mme A, représentée par M. A pris en sa qualité de curateur, et par Me Pascual, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner à la Ville de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre en œuvre, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance et, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, tous les moyens humains et matériels de nature à lui permettre d'exercer ses fonctions d'adjoint administratif de 1ère classe conformément à la fiche de poste correspondant à son cadre d'emplois et aux préconisations de la médecine du travail ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est justifiée dès lors qu'elle est privée d'activité depuis le 27 mai 2023 avec maintien de traitement alors qu'elle est reconnue apte au travail ; cette situation perdure nonobstant les démarches entreprises pour elle afin qu'elle soit réintégrée à son emploi ; cette situation présente pour elle des conséquences très regrettables sur son état de santé ;
- sa situation au regard de l'exercice de ses fonctions, par le travail à distance depuis le mois de mai 2023, constitue une mise à l'écart caractérisant une entreprise de harcèlement moral et une discrimination à raison du handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme A, adjoint administratif de première classe, affectée à un emploi au service des affaires générales et des élections de la mairie du 19ème arrondissement de Paris, à la suite d'un arrêt de travail a été déclaré apte à la reprise de ses fonctions le 26 mai 2023. A cette date, son supérieur hiérarchique l'a placée en situation de travail à distance. Nonobstant un avis de la médecine de prévention dès le 19 juin 2023 favorable à la reprise des fonctions, éventuellement, à mi-temps thérapeutique, Madame A est maintenue depuis dans cette situation, en dépit, en outre, des démarches effectuées pour elle par son père, en sa qualité de curateur auprès d'un responsable de service du 19ème arrondissement. Si Mme A fait valoir que cette situation préjudicie à son équilibre et son état de santé, toutefois, et regrettable soit la situation de cette agent qui demeure, selon les termes de sa requête, sans fonctions à accomplir et " assignée " à son domicile, compte tenu, en particulier, de la nature des faits et au surplus du temps écoulé entre la date de reconnaissance de son aptitude professionnelle et celle de l'enregistrement de la requête, alors qu'il n'est fait état pour elle d'aucune circonstance particulière, sa demande ne peut être regardée comme présentant une urgence caractérisée au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, telle que dans les quarante-huit heures de sa saisine le juges des référés devrait ordonner des mesures de sauvegarde d'une liberté fondamentale.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au maire du 19ème arrondissement de Paris.
Fait à Paris, le 20 février 2025.
Le juge des référés,
Signé,
J.-F. C
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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