Tribunal Administratif de Paris, 20/02/2025, n° 2318615
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes d’indemnisation de Mme B, au motif qu’elle n’avait pas présenté de requête préalable auprès de l’administration, conformément à l’article R.421‑1 du code de justice administrative, et a considéré que la revalorisation de son IFSE était déjà intervenue, rendant caduques les conclusions d’annulation.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 février 2023 portant refus de lui appliquer le socle indemnitaire de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) revalorisée à compter de sa réintégration au 1er août 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 2 212,54 euros au titre de son préjudice financier, avec intérêt au taux légal et la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral.
Elle soutient qu'elle était éligible, à compter de sa réintégration au 1er août 2022, au bénéfice de la revalorisation de son IFSE, comme tous les autres directeurs des services de greffes judiciaires et greffiers des services judiciaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante a obtenu gain de cause après l'introduction de sa requête s'agissant de la revalorisation de son IFSE et que ses conclusions indemnitaires sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l'arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, directrice des services de greffe judiciaires depuis le 1er janvier 2021, est affectée au tribunal judiciaire de Paris. Elle a été bénéficiaire d'un congé parental de 2 mois, du 1er juin au 31 juillet 2022 et a été réintégrée dans ses fonctions à compter du 1er août 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle son administration a refusé de lui faire bénéficier de la revalorisation de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) accordée à l'ensemble des directeurs de services de greffe judiciaire à compter du 1er juin 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 susvisé portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État (RIFSEEP) : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. Aux termes de son article 3 : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de la justice a produit, à l'appui de son mémoire en défense, deux arrêtés en date du 7 juin 2024 par lesquels, d'une part, il a été procédé une revalorisation de l'IFSE de Mme B à compter du 1er août 2022 pour un montant de 962,50 euros mensuel, d'autre part à une seconde revalorisation à compter du 1er janvier 2023 afin de fixer l'indemnité en cause à hauteur de 983,33 euros mensuel. Par suite, les demandes de la requérante ayant été satisfaites postérieurement à l'introduction de la présente requête, ses conclusions aux fins d'annulations sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
5. Il ne résulte pas de l'instruction, que Mme B ait présenté une demande indemnitaire préalable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et les conclusions indemnitaires de la requérante doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision du 7 février 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
M. C
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.