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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25/05/2023, n° 21BX02475

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Cour administrative d'appel 25 mai 2023 régime indemnitaire indemnité de sujétion géographique (ISG)

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d’appel a confirmé la légalité de l’exclusion du bénéfice de l’ISG aux agents qui ont déjà exercé leurs fonctions dans un autre territoire, en appliquant l’article 2 du décret du 15 avril 2013 et en rejetant le moyen de discrimination. Elle a jugé que la substitution de base légale par l’administration n’entraîne pas violation du principe du contradictoire.

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Type de recours / résumé officiel

plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Guyane a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique (ISG).
Par un jugement n° 1901112 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2021 et un mémoire enregistré le 20 février 2023, M. B, représenté par Me Weyl, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 11 mars 2021 ;
2°) d'annuler la décision de l'autorité rectorale rejetant le bénéfice de la première fraction de l'ISG ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de la Guyane de lui verser une somme correspondant à la première fraction de l'ISG dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ainsi que les fractions ultérieures à leur date d'exigibilité, assorties des intérêts et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en procédant d'office à une substitution de motif sans en avoir au préalable informé les parties, le tribunal a méconnu le principe du contradictoire ;
- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article 2 du décret du 15 avril 2013 instituant une discrimination au motif que les agents précédemment affectés à Mayotte auraient déjà perçu l'indemnité alors au demeurant que lui-même ne l'a jamais perçue et que ce moyen est inopérant pour justifier de la différence de traitement ;
- la différence de traitement instituée par l'article 2 du décret du 15 avril 2013 excluant du bénéfice de l'ISG les agents qui auraient précédemment exercé leurs fonctions dans un autre territoire impliquant des sujétions particulières, est constitutive d'une discrimination injustifiée au regard de l'objet de l'ISG mais également d'une discrimination géographique illicite au regard des dispositions de l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations et de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 sur les droits et obligations des fonctionnaires, lesquelles interdisent toute discrimination à l'égard d'un agent de l'Etat fondée sur son origine ou sa résidence fusse-t-elle administrative antérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le recteur de l'académie de la Guyane, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande de première instance était tardive dès lors que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal les voies et délais de recours étaient mentionnés au recto de la décision attaquée ; le jugement du tribunal est entaché d'une erreur matérielle sur ce point ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Birsen Sarac-Deleigne,
- et les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, professeur d'éducation physique et sportive, a été affecté dans un établissement scolaire de l'académie de la Guyane à compter du 1er septembre 2018, à l'issue d'une première affectation comme contractuel puis titulaire dans l'académie de Mayotte de septembre 2013 à août 2018. Le 27 novembre 2018, il a sollicité le versement de la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique (ISG). Cette demande a fait l'objet d'une décision expresse de rejet en date du 12 février 2019, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet, née du silence gardé par l'administration qu'il a contesté devant tribunal administratif de la Guyane. M. B doit être regardé comme relevant appel du jugement du 11 mars 2021, par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2019.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des termes de la décision du 12 février 2019, que pour refuser le bénéfice de l'ISG à M. B, le recteur de l'académie de la Guyane s'est fondé sur les dispositions de l'article 8 du décret du 15 avril 2013. Il ressort du dossier de première instance que l'administration a défendu la décision de refus du bénéfice de l'ISG en invoquant l'article 2 du même décret. En rejetant la demande de M. B au motif qu'il ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l'article 2 du décret 15 avril 2013, le tribunal administratif de la Guyane doit être regardé comme ayant fait droit à la demande implicite de substitution de base légale de l'administration et n'avait dès lors pas à procéder à la communication aux parties d'un moyen d'ordre public, ce motif étant déjà dans le débat contradictoire. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance évoquée par les premiers juges de ce que M. B aurait déjà bénéficié du versement de l'ISG lors de son affectation à Mayotte ne constitue pas le motif retenu pour justifier de la légalité de la décision contestée mais vise à justifier de l'existence d'une différence de situation entre les agents bénéficiaires de l'ISG visés à l'article 1er du décret et ceux relevant de l'article 2 du même décret. A cet égard, l'erreur de droit qu'aurait commise les premiers juges sur le caractère opérant d'un tel moyen pour justifier de la différence de traitement relève du fond et non de la régularité du jugement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe contradictoire doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 1er du décret du 15 avril 2013 portant création d'une indemnité de sujétion géographique : " Une indemnité de sujétion géographique est attribuée aux fonctionnaires de l'État et aux magistrats, titulaires et stagiaires affectés en Guyane, à
Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte, s'ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " L'indemnité de sujétion géographique est versée aux fonctionnaires de l'État et aux magistrats dont la précédente résidence administrative était située hors de la Guyane, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy ou de Mayotte. / () ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " Une affectation ouvrant droit à l'indemnité de sujétion géographique prévue ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de la Guyane, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy ou de Mayotte. / Par dérogation au précédent alinéa, l'indemnité de sujétion géographique est versée aux stagiaires qui ne demeuraient pas, précédemment à leur affectation en stage, en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte et qui y sont affectés à leur entrée dans l'administration ou à la suite d'une promotion ".
4. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le tribunal administratif doit être regardé comme ayant fait droit à la demande de substitution de base légale sollicitée par l'administration conduisant à exclure M. B du bénéfice de l'ISG sur le fondement non plus de l'article 8 mais de l'article 2 du décret du 15 avril 2013. La notion de résidence administrative doit être entendue comme étant le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté. Il n'est pas contesté que la précédente résidence administrative de l'intéressé se situait à Mayotte. Par suite, M. B n'entrant donc pas dans le champ d'application de l'article 2 du décret du 15 avril 2013, il ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité de sujétion géographique.
5. M. B qui ne conteste pas la régularité de la substitution de base légale ainsi opérée, excipe de l'illégalité des dispositions de l'article 2 du décret précité, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2019 lui refusant le bénéfice de l'ISG. Il fait valoir que les conditions d'attribution de l'indemnité de sujétion géographique telles que prévues par les dispositions de l'article 2 du décret du 15 avril 2013 créent une rupture de l'égalité de traitement et instaurent une discrimination entre fonctionnaires de l'Etat en raison de leur origine géographique, dès lors qu'un fonctionnaire précédemment établi dans un des territoires visés par l'article 1er de ce décret ne pourra ensuite plus bénéficier de l'indemnité de sujétion géographique lorsqu'il sera affecté en Guyane, alors que les fonctionnaires ayant leur résidence sur un autre territoire peuvent prétendre au bénéfice de cette indemnité.
6. Toutefois, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Saisi d'un moyen tiré de ce qu'un acte administratif méconnaît le principe d'égalité, le juge ne peut, pour l'écarter, se borner à constater l'existence d'une différence de situation en rapport avec l'objet de cet acte mais doit, en outre, même en l'absence d'une argumentation spécifique du requérant sur ce point, rechercher si la différence de traitement résultant de l'acte litigieux n'est pas manifestement disproportionnée par rapport à cette différence de situation.
7. L'instauration au profit des agents affectés en Guyane, à Saint-Martin, et
Saint-Barthélemy de l'indemnité de sujétion géographique par le décret du 15 avril 2013, applicable à la situation de M. B a pour objectif de tenir compte des spécificités intraterritoriales de ces collectivités et de la difficulté des postes à pourvoir en renforçant leur attractivité par des mécanismes d'incitation financière.
8. Ainsi, la différence de traitement instituée entre les agents dont la résidence administrative était située dans un des territoires visés par l'article 1er de ce décret, comme M. B, et ceux qui n'y étaient pas établis, répond à une différence de situation objective en rapport avec l'objet du texte qui vise à inciter les fonctionnaires à solliciter une affectation dans un de ces territoires présentant des difficultés de recrutement et n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'objet du décret du 15 avril 2013. Par suite, le moyen tiré de méconnaissance du principe d'égalité ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. B n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté ses demandes.
Sur les autres conclusions de M. B :
10. L'exécution du présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B ne peuvent, par suite, être accueillies.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu'il a exposés.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au recteur de l'académie de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2023 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
La rapporteure,
Birsen Sarac-DeleigneLe président,
Jean-Claude PauzièsLa greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°21BX02475

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