Tribunal Administratif de Paris, 06/02/2025, n° 2502829
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de référé de M. B, estimant que, selon les articles R.312‑12 et R.221‑3 du CJA, la juridiction compétente est celle du lieu d’affectation du fonctionnaire (Grenoble), et non Paris. La décision confirme que les agents territoriaux doivent saisir le tribunal du ressort de leur affectation pour contester une décision de mobilité.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. A B, représenté par Me Schmidt demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 décembre 2024 du garde des sceaux, ministre de la justice, relative à la campagne de mobilité du second semestre 2024 des surveillants et surveillants brigadiers en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de mobilité ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Grenoble : () Isère ".
4. M. B demande la suspension de l'exécution de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 20 décembre 2024 relative à la campagne de mobilité du second semestre 2024 des surveillants et surveillants brigadiers en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de mutation. Les conclusions dirigées contre cette décision, qui constitue un refus de faire droit à une demande de mutation relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du requérant. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B, était affecté en qualité de surveillant brigadier au centre pénitentiaire de Saint-Quentin Fallavier (Isère). Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B relève de la compétence du tribunal administratif de Grenoble et non de celle du tribunal administratif de Paris. La requête doit donc être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 6 février 2025
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.