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Cour administrative d'appel de Paris, 05/05/2023, n° 23PA01841

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Cour administrative d'appel 5 mai 2023 santé et sécurité au travail imputabilité d'une pathologie au service

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d’appel a rappelé les conditions strictes d’octroi du sursis à exécution : il faut que les moyens invoqués soient sérieux et que l’exécution du jugement risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables. En l’absence de ces critères, la décision du tribunal annulant le refus d’imputabilité de la pathologie de l’agent est maintenue, confirmant ainsi le droit de l’agent à la reconnaissance d’une maladie professionnelle et à la prise en charge correspondante.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler notamment l'arrêté du 4 décembre 2018 par lequel le maire de La Chapelle-la-Reine a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie déclarée le 28 novembre 2017.
Par un jugement n° 1902850 du 30 mars 2023, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du maire de La Chapelle-la-Reine du 4 décembre 2018 et enjoint à la commune de La Chapelle-la-Reine de procéder à la régularisation de la situation de Mme B, en prenant une nouvelle décision reconnaissant l'imputabilité au service de sa pathologie déclarée le 28 novembre 2017 et en prenant en charge ses arrêts de travail et soins en lien direct avec cette pathologie, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, la commune de La Chapelle la Reine, représentée par Me Simon, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Melun du 30 mars 2023 et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la motivation du jugement est irrégulière ;
- le jugement est entaché de défaut de réponse à conclusions ;
- l'annulation prononcée est assortie d'une injonction dont les termes sont incomplets et empêchent sa mise en œuvre ;
- les pathologies invoquées par Mme B sont incertaines ;
- il n'y a pas de lien de causalité entre la pathologie et les fonctions exercées par Mme A jean ;
- une expertise est nécessaire ;
- outre les moyens sérieux, l'exécution du jugement risque d'entrainer des conséquences difficilement réparables.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 23PA01620, enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 2023, par laquelle la commune de La Chapelle la Reine a demandé l'annulation du même jugement.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. Mme C B, titulaire du grade d'adjointe technique de 2ème classe, a exercé les fonctions d'agent de restauration et d'entretien au sein des services de la commune de La Chapelle-la-Reine depuis 2001. Par un courrier du 26 décembre 2017, elle a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa tendinopathie des épaules, diagnostiquée le 28 novembre 2017. En dépit de l'avis favorable de la commission de réforme du 13 juin 2018, par un arrêté du 4 décembre 2018, dont elle a demandé l'annulation, le maire de La Chapelle-la-Reine a refusé de reconnaître sa pathologie au titre de laquelle elle a fait l'objet d'arrêts de travail depuis le 28 novembre 2017, comme étant imputable au service. Par un jugement du 30 mars 2023, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du maire de La Chapelle-la-Reine du 4 décembre 2018 et enjoint à la commune de La Chapelle-la-Reine de procéder à la régularisation de la situation de Mme B, en prenant une nouvelle décision reconnaissant l'imputabilité au service de sa pathologie déclarée le 28 novembre 2017 et en prenant en charge ses arrêts de travail et soins en lien direct avec cette pathologie, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
3. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ".
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la commune de La Chapelle la Reine à l'appui de sa requête ne paraît être de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune de La Chapelle la Reine n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 30 mars 2023 du tribunal administratif de Melun.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que la commune de La Chapelle la Reine demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de La Chapelle la Reine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de La Chapelle la Reine.
Copie en sera adressée à Mme B.
Fait à Paris le 5 mai 2023.
Le président-rapporteur,
T. CELERIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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