Cour administrative d'appel de Marseille, 05/05/2023, n° 21MA03442
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d'appel a jugé irrecevables les conclusions de Mme A relatives à l'imputabilité de son arrêt maladie, les estimant présentées hors délai et distinctes de l’appel principal, mais a déclaré recevable son appel incident contre le jugement annulant le courrier du 21 décembre 2017, qui porte sur la suppression de son poste et son reclassement. La décision précise les conditions de recevabilité d’un appel incident et confirme que le reclassement suite à la suppression d’un emploi doit être examiné dans le cadre de l’appel principal.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Melich, représentant la commune de Roquebrune-sur-Argens.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par la commune de Roquebrune-sur-Argens par contrat à durée déterminée sur la période du 1er mai au 31 décembre 2016 à temps partiel (50%) dans le grade d'adjoint administratif de 2ème classe sur le fondement du troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, au titre de besoins occasionnels, pour assurer les fonctions de directrice artistique de l'école des Arts alors gérée directement en régie par la commune. Par ailleurs, elle a été chargée d'assurer des cours de danse au sein de l'école. Son contrat a été modifié le 26 avril 2016 pour l'établir sur la période du 1er mai au 30 juin 2016 à temps complet. Le conseil municipal a, par une délibération du 30 mars 2016, décidé de créer un établissement public administratif (EPA) pour la gestion de cette école à compter du 1er juillet 2016. Dans le cadre de la reprise des personnels des services municipaux de l'école des arts, Mme A s'est vue proposer un contrat à durée déterminée pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 par la présidente de cet établissement, contrat qui a été renouvelé le 26 juin 2017 pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018. Par une délibération du 15 décembre 2017, le conseil municipal a décidé de dissoudre cet établissement public administratif, et de reprendre en régie, à compter du 1er janvier 2018, les compétences initialement transférées ainsi que les contrats, conventions et marchés. Par un courrier du 21 décembre 2017, les usagers de l'école ont été informés de la suppression des cours de danse à compter du 8 janvier 2018. Par un courrier en date du 22 décembre 2017, le maire a informé Mme A qu'elle serait affectée, à compter du 1er janvier 2018, sur un poste d'adjoint administratif à temps complet, au centre de loisirs, de culture et de sports Julien-Cazelles. À compter du 8 janvier 2018, Mme A a été placée en arrêt de travail en raison d'un syndrome anxio-dépressif qu'elle estime imputable au choc qu'elle a subi en apprenant la suppression de son poste. Le 10 janvier 2018, elle a demandé que ce syndrome soit reconnu comme accident de service. Le 11 janvier 2018, le maire a refusé de faire droit à cette demande et a placé Mme A en congé de maladie ordinaire non imputable au service par arrêté du 6 février 2018.
2. Par un jugement du 2 juillet 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2018 et de l'arrêté du 6 février 2018, et celles tendant à la prise en charge financière des frais médicaux de l'arrêt de travail de Mme A au titre de la législation des accidents du travail. Il a, par ailleurs annulé la décision du maire de Roquebrune-sur-Argens du 22 décembre 2017 qu'il a regardé comme, d'une part, reclassant Mme A, sur un poste d'adjoint administratif à temps complet, au centre de loisirs, de culture et de sports Julien-Cazelles, d'autre part, révélant une décision supprimant l'emploi de directrice artistique de Mme A. Enfin, le tribunal a rejeté le surplus de la demande de cette dernière notamment pour irrecevabilité des conclusions de Mme A dirigées contre le courrier du 21 décembre 2017.
3. La commune de Roquebrune-sur-Argens relève appel du jugement du 2 juillet 2021 en tant qu'il a annulé la décision du 22 décembre 2017. Par la voie de l'appel incident, Mme A demande l'annulation, d'une part, du courrier du 21 décembre 2017, d'autre part, de la décision du 11 janvier 2018 par laquelle le maire de Roquebrune-sur-Argens a rejeté sa demande d'imputabilité au service de son état de santé et de l'arrêté du 6 février 2018 par lequel cette même autorité administrative l'a placée en congé de maladie ordinaire.
Sur la recevabilité de l'appel incident présenté devant la cour par Mme A :
4. L'appel principal formé par la commune de Roquebrune-sur-Argens est dirigé contre les articles 3 et 4 du jugement du 2 juillet 2021 par lesquels le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 22 décembre 2017 en tant que son maire a supprimé l'emploi de directrice artistique de Mme A et a procédé à sa nouvelle affectation. Les conclusions de Mme A tendant à l'annulation des décisions des 11 janvier et 6 février 2018 relatives à son placement en arrêt maladie et à l'imputabilité de sa maladie au service, formées après l'expiration du délai d'appel, doivent être regardées comme un appel incident. Concernant la situation de Mme A imputable à son état de santé, ces décisions portent sur un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal de la commune de Roquebrune-sur-Argens. Ces conclusions sont, dès lors, irrecevables et doivent être rejetées. Par contre, l'appel incident présenté par Mme A à l'encontre du jugement du 2 juillet 2021 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du courrier du 21 décembre 2017 qui concerne aussi les fonctions exercées par l'intéressée au sein de l'école des Arts n'est pas distinct de l'appel principal. Il est donc recevable sans condition de délais.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. () ".
6. Il ressort des termes du jugement attaqué que : " Les parties ont été informées le 19 mars 2021 que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que la décision de suppression des cours de danse à compter du 1er janvier 2018, révélée par le courrier du 21 décembre 2017 de la directrice de l'Ecole des Arts à ses usagers, est entachée d'incompétence, la réorganisation des activités de l'école, reprises en régie par la commune de Roquebrune-sur-Argens à compter de cette date, relevant de la compétence du conseil municipal. Par suite, le tribunal est également susceptible d'annuler, par voie de conséquence, la décision du 22 décembre suivant par laquelle le maire de Roquebrune-sur-Argens a reclassé Mme A, agent contractuel, alors directrice artistique de l'école et professeure de danse, sur un emploi de nature administrative. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n'avait pas soulevé devant les premiers juges le moyen tiré de ce que la décision du 22 décembre 2017 en tant qu'elle porte reclassement était illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision révélée par cette décision de lui retirer l'emploi de directrice artistique de l'école des Arts prise par une autorité administrative incompétente. En annulant pour ce motif ladite décision, alors que l'information qu'il avait portée à la connaissance des parties était celle que cette décision devait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 21 décembre 2017, le tribunal n'a pas informé les parties de son intention de soulever d'office le moyen sur lequel il s'est fondé et a, ainsi, entaché son jugement d'irrégularité dans la mesure où il a fait droit aux conclusions à fin d'annulation dirigées contre ladite décision. Le jugement attaqué doit par suite être annulé en tant qu'il annule la décision du 22 décembre 2017 en tant qu'elle reclasse Mme A.
8. En deuxième lieu, par un courrier du 21 décembre 2017, la directrice de l'école municipale des arts a informé les usagers de l'école de la suppression à compter du 8 janvier 2018 de cours de danse à la suite d'une réorganisation administrative de l'école. Si ce courrier, qui a vocation à porter à la connaissance des usagers la suppression de cette activité, a une portée informative, Mme A qui dispensait les cours en cause, ne peut être regardée que comme demandant l'annulation de la décision, révélée par ce courrier, portant suppression des cours de danse à compter du 8 janvier 2018. Cette décision, qui prive l'intéressée des revenus professionnels qu'elle tirait de cette activité ainsi que des responsabilités qui y étaient attachées, lui fait grief. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions dirigées contre cette décision comme irrecevables. Le jugement du 2 juillet 2021 doit donc être annulé dans cette mesure.
9. Dans ces conditions, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d'annulation de la décision du 22 décembre 2017 en tant qu'elle reclasse Mme A et de celle révélée par la lettre du 21 décembre 2017 présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Toulon. Il y a lieu, par contre, de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions de la commune en tant qu'elles concernent la décision du 22 décembre 2017 de retirer à Mme A son poste de directrice artistique de l'école des Arts.
Sur la décision révélée par le courrier du 21 décembre 2017 et la décision du 22 décembre 2017 dans son double objet :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir relatives à la première instance :
S'agissant de la fin de non-recevoir tirée de l'absence de présentation de requêtes distinctes :
10. Les décisions du 21 décembre 2017 et du 22 décembre 2017 dans ses deux objets, liées aux incidences sur la situation contractuelle et personnelle de Mme A du changement du mode de gestion de l'école des Arts, présentent entre elles un lien suffisant. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune tirée de ce que ces décisions auraient dû faire l'objet de requêtes distinctes doit être écartée.
S'agissant de la fin de non-recevoir tirée de l'absence de caractère décisoire de la décision du 22 décembre 2017 en tant qu'elle reclasse Mme A :
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été recrutée initialement par la commune en vue d'exercer des fonctions de direction artistique de l'école des arts, qui consistait notamment à élaborer les plannings des professeurs et la stratégie pédagogique, à établir la programmation des spectacles de fin d'année et à organiser les stages avec les intervenants extérieurs. Dans ces circonstances, le courrier du 22 décembre 2017, par lequel le maire a informé Mme A de sa décision de l'affecter sur un poste d'adjoint administratif auprès du service scolaire à temps complet à compter du 1er janvier 2018 et sur des tâches au demeurant imprécises, doit être regardé, comme ayant modifié de façon substantielle la nature des fonctions qu'elle occupait précédemment. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que le courrier du 22 décembre 2017 constituerait une mesure d'ordre intérieur et ne ferait pas grief doit être écartée.
S'agissant de la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de Mme A à l'encontre de la décision révélée par le courrier du 21 décembre 2017 :
12. Il ressort des pièces du dossier que les cours de danse dont la suppression est révélée par le courrier du 21 décembre 2017 sont dispensés par Mme A. La fin de non-recevoir tirée de ce qu'elle n'aurait pas un intérêt lui donnant qualité à agir à l'encontre de cette décision doit donc être écartée.
En ce qui concerne la légalité des décisions du 21 décembre 2017 et du 22 décembre 2017 :
13. Par une décision révélée par le courrier du 21 décembre 2017 de la directrice de l'école des Arts adressé à ses usagers, la commune de Roquebrune-sur-Argens a procédé à la suppression des cours de danse dispensés par Mme A à compter du 8 janvier 2018. Par la décision du 22 décembre 2017, le maire de cette commune a décidé de ne plus confier le poste de directrice artistique de l'école à Mme A et de l'affecter, à compter du 1er janvier 2018, sur un poste d'adjoint administratif à temps complet, au centre de loisirs, de culture et de sports Julien-Cazelles, modifiant ainsi substantiellement les termes du contrat par lequel l'intéressée avait été recrutée pour assurer les fonctions de directrice artistique de l'école municipale des Arts. S'il ressort des termes de cette deuxième décision que celle-ci est motivée par la dissolution de l'EPA au 31 décembre 2017, il ne ressort en revanche d'aucune pièce du dossier que cette dissolution impliquait la suppression du poste de direction artistique assumé par Mme A ou des cours de danse dispensés par elle, alors que, au contraire, par sa délibération du 15 décembre 2017, le conseil municipal a décidé, de reprendre en régie à compter du 1er janvier 2018 l'intégralité des compétences initialement transférées à cet établissement public ainsi que tous les contrats, conventions et marchés en cours. Il ressort en revanche des pièces du dossier que les décisions contestées font suite à l'envoi au maire par Mme A, le 5 décembre 2017, d'un courrier dans lequel elle exprimait, en son nom et en celui du personnel, ses vives inquiétudes relatives au projet de fermeture de l'école municipale des arts et son intention de créer une association pour reprendre les activités appelées à être gérées en régie. Si, devant le juge administratif, la commune se prévaut de la baisse des effectifs des cours de danse, elle ne justifie pas ses allégations qui ne pourraient pas, en tout état de cause, expliquer que la direction artistique de l'école soit retirée à Mme A, alors que la plupart des enseignants de l'école ont conservé leur poste. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le maire ait supprimé les cours de danse et modifié substantiellement les clauses du contrat de Mme A pour un motif lié à l'intérêt du service et, par voie de conséquence, reclassé l'intimée. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, la commune de Roquebrune sur Argens n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 22 décembre 2017 en tant qu'elle retire à Mme A son poste de directrice artistique de l'école des Arts. En outre, il y a lieu d'annuler la décision du 22 décembre 2017 en tant qu'elle reclasse Mme A et la décision révélée par le courrier du 21 décembre 2017.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Roquebrune-sur-Argens demande au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1802038 du 2 juillet 2021 du tribunal administratif de Toulon est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 22 décembre 2017 du maire de Roquebrune-sur-Argens en tant qu'elle retire à Mme A la direction artistique de l'école des Arts et rejeté les conclusions de Mme A dirigées contre la décision révélée par le courrier du 21 décembre 2017 de la directrice de l'école des Arts de procéder à la suppression des cours de danse dispensés par Mme A.
Article 2 : La décision révélée par le courrier du 21 décembre 2017 de supprimer les cours de danse dispensés par Mme A est annulée.
Article 3 : La décision du maire de Roquebrune-sur-Argens du 22 décembre 2017 en tant qu'elle affecte Mme A sur un poste d'adjoint administratif à temps complet, au centre de loisirs, de culture et de sports Julien-Cazelles est annulée.
Article 4 : La commune de Roquebrune-sur-Argens versera à Mme A une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Roquebrune-sur-Argens et à Mme C A.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023 où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- M. Mahmouti, premier conseiller,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2023.
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