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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 02/05/2023, n° 23BX00839

Cour administrative d'appel 2 mai 2023 discipline délai d'appel et notification électronique

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l’appel de M. A comme irrecevable, le délai de deux mois d’appel débutant à la date de notification électronique (26 janvier 2023) étant expiré le 26 mars 2023. La décision confirme que la notification via le dispositif Télérecours constitue le point de départ du délai d’appel, rappelant ainsi aux agents la nécessité de déposer leur recours dans les délais légaux.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 23 février 2021 de la directrice générale du centre de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière prononçant à son encontre la sanction de la révocation.
Par un jugement n° 2100801 du 26 janvier 2023 le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. A.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. A représenté par Me Semeriva fait appel de ce jugement devant la cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de cours administratives d'appel peuvent rejeter par ordonnance " les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 () ". Selon l'article R. 751-4-1 " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué par M. A lui a été notifié par le moyen de l'application Télérecours le 26 janvier 2023, faisant courir à compter de cette date le délai de deux mois dont il disposait pour faire appel. Or, la requête n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 28 mars 2023, soit après l'expiration du délai d'appel. Elle ne peut donc qu'être rejetée pour irrecevabilité manifeste tenant à sa tardiveté.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux le 2 mai 2023,
Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux
Luc DEREPAS
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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