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Tribunal Administratif de Paris, 07/02/2025, n° 2306345

Tribunal administratif 7 février 2025 santé et sécurité au travail reconnaissance d'accident de service et congé pour invalidité temporaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que le défaut de motivation d'une décision implicite n’est pas, en soi, un vice substantiel, dès lors que le requérant ne l’a pas sollicité dans les délais. Il a également rejeté le moyen tiré du non‑respect du formalisme du comité médical faute de précisions suffisantes, soulignant la charge de la preuve du demandeur. Ainsi, la reconnaissance d’un accident de service, même en télétravail, demeure soumise à une appréciation stricte des faits et du respect des procédures médicales.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 9 février 2021 et déclaré le jour même et de l'accident survenu le 11 mars 2021 et déclaré le 12 mars suivant, la décision du 27 septembre 2022 rejetant son premier recours gracieux et la décision implicite rejetant son second recours gracieux du 23 novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête a été introduite dans les délais de recours contentieux et est donc recevable ;
- les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
- le formalisme requis pour la réunion du comité médical n'a pas été respecté ;
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit, sa pathologie ayant été causée par les accidents survenus les 9 février et 11 mars 2021 dans l'exercice de ses fonctions alors qu'il était en télétravail et que sa supérieure hiérarchique a outrepassé ses fonctions par ses agissements qui l'ont fortement heurté psychologiquement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 janvier 2025 :
- le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur d'éducation physique et sportive (EPS) affecté au collège Jean-Moulin dans le 14ème arrondissement de Paris, a adressé aux services du rectorat de l'académie de Paris une déclaration d'accident de service datée du 9 février 2021 en raison d'un stress réactionnel du 9 février 2021 survenu à son domicile à la suite d'un échange de courriels des 8 et 9 février 2021 avec la principale-adjointe de l'établissement et une déclaration d'accident de service datée du 12 mars 2021 en raison d'un stress réactionnel du 11 mars 2021 survenu à son domicile à la suite de propos tenus lors d'un conseil de classe en visioconférence le même jour par la principale-adjointe de l'établissement. Par une décision du 14 février 2022, le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ces accidents. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision du 14 février 2022, de la décision du 27 septembre 2022 rejetant son premier recours gracieux et de la décision implicite rejetant son second recours gracieux du 23 novembre 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. D'une part, il ressort des termes de la décision expresse du 14 février 2022 qu'elle comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le défaut de motivation doit être écarté.
4. D'autre part, le défaut de motivation de la décision du 27 septembre 2022 rejetant son premier recours gracieux et de la décision implicite rejetant son second recours gracieux du 23 novembre 2022, qui constitue un vice propre à ces décisions, n'est pas utilement invoqué. Par suite, il doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que le formalisme requis dans la mise en œuvre de la séance du comité médical n'a pas été respecté, M. A n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, il doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, codifié à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique à compter du 1er mars 2022 : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, () ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire ". Aux termes de II de ce même article, codifié à l'article L. 822-18 du même code à compter de la même date : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ".
7. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
8. Il ressort des pièces du dossier que durant la période de la crise sanitaire de Covid-19, la principale-adjointe du collège Jean-Moulin, supérieure hiérarchique de M. A, lui a demandé, par un courriel du 8 février 2021, de lui adresser une proposition de planning pour la semaine, que M. A lui a confirmé, par deux courriels du même jour, qu'il n'allait pas transmettre ce document en renvoyant à un compte rendu d'organisation du 11 janvier 2021 et a expliqué sa pédagogie en affirmant qu'il n'organisera pas de classes virtuelles mais seulement un travail transmis aux élèves à lui rendre et que la principale-adjointe lui a alors rappelé, par deux courriels du même jour, qu'en tant que personnel vulnérable, il avait l'obligation d'assurer des cours en distanciel, qu'il ne pouvait pas choisir de ne pas faire cours sans être déclaré absent et qu'en l'absence de proposition de sa part, elle se verrait dans l'obligation de positionner elle-même des heures de cours sur son emploi du temps. Il en ressort également que, par un courriel du 9 février 2021, M. A a persisté dans son refus, de nouveau discuté les modalités des enseignements à distance et rappelé les devoirs donnés aux élèves et s'est dit affecté par les propos de la principale-adjointe les qualifiant de pressions et de menaces au regard du travail réalisé avec les élèves depuis plusieurs mois et lui demandant de cesser ces agissements qu'il a qualifiés d'anormaux et comme portant une atteinte grave à sa liberté pédagogique. En outre, il ressort des pièces du dossier que le 16 décembre 2020, un parent d'élève a adressé à M. A un courriel avec copie à la direction de l'établissement lui faisant part des désagréments pour certains élèves d'une évaluation en éducation physique et sportive programmée la veille sans qu'elle ne soit clairement renseignée dans l'application en ligne de l'éducation nationale et de son mécontentement sur son enseignement et son organisation. Il en ressort enfin, notamment des termes non contestés de la déclaration d'accident de service du 12 mars 2021, que la principale-adjointe du collège Jean-Moulin a déclaré, lors d'un conseil de classe en visioconférence du 11 mars 2021, qu'il n'est pas possible de réaliser des cours d'EPS en présentiel en l'absence d'adultes qualifiés pour surveiller les élèves et qu'elle lui a demandé de se justifier sur des faits en lien avec le courriel d'un parent d'élève du 16 décembre 2020.
9. Au regard des fonctions d'enseignement exercées par M. A, la circonstance que sa supérieure hiérarchique lui a demandé, par des courriels dénués de toute agressivité, un planning pour assurer des cours en distanciel durant la crise sanitaire de Covid-19 et lui a rappelé qu'il serait déclaré absent s'il n'assurait pas de cours et qu'il lui sera assigné d'office des heures de cours en l'absence de proposition de planning n'excède pas l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. De même, en se bornant à constater que des cours d'EPS ne pouvaient pas être organisés en présentiel en l'absence d'adultes qualifiés pour surveiller les élèves, M. A ne pouvant assurer des cours qu'en distanciel eu égard à son état de vulnérabilité, sa supérieure hiérarchique ne peut être regardée comme ayant tenu des propos insultants à son égard lors du conseil de classe en visioconférence du 11 mars 2021. Ensuite, s'il n'est pas contesté que la principale-adjointe lui a demandé, lors de ce même conseil de classe, de se justifier, il n'est précisé ni dans la déclaration du 12 mars 2021 ni dans la requête l'objet de cette demande de justification. A supposer même que des reproches aient pu alors être formulés en raison du mécontentement exprimé par un parent d'élève dans le courriel du 16 décembre 2020 sur son enseignement et son organisation, courriel qui ne comporte au demeurant aucune mention excessive de la part d'un usager du service public de l'enseignement, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces reproches ont excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Enfin, la plainte déposée par M. A le 12 mars 2021 pour " délit d'entrave à la fonction des enseignants ou délit d'entrave à la liberté d'enseigner " est sans incidence sur l'appréciation des propos tenus par sa supérieure hiérarchique lors du conseil de classe de la veille. Dans ces conditions, l'échange de courriels des 8 et 9 février 2021, le courriel d'un parent d'élève du 16 décembre 2020 et les propos tenus lors du conseil de classe du 11 mars 2021 ne peuvent être regardés comme des évènements soudains et violents susceptibles d'avoir entraîné la survenance d'accidents de service, quels que soient les effets qu'ils ont pu produire sur M. A. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le recteur de l'académie de Paris a commis une erreur d'appréciation et une erreur de droit en refusant, par les décisions attaquées, de reconnaître l'imputabilité au service des accidents qu'il a déclarés. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie sera adressée au recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
N. MEDJAHED
La présidente,
Signé
S. AUBERT
La greffière,
Signé
A. LOUART
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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