Cour administrative d'appel de Versailles, 27/04/2023, n° 21VE02527
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d’appel a confirmé le refus de titularisation d’un adjoint administratif en jugeant que la décision était prise par l’autorité compétente, correctement motivée et fondée sur les bilans d’étape. L’appel a été rejeté faute de nouveaux moyens, rappelant que la motivation et l’appréciation des capacités professionnelles sont essentielles pour la titularisation. Cette jurisprudence est transposable aux agents territoriaux soumis aux mêmes exigences de procédure de titularisation.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 25 juin 2019 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de le titulariser à la fin de son stage et de l'enjoindre à le réintégrer dans la position de stagiaire sur le cadre d'emploi d'adjoint administratif.
Par un jugement n° 1906097 du 28 juin 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2021, M. C, représenté par Me Coll, avocate, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 25 juin 2019 par laquelle la ministre de la justice a refusé de le titulariser à la fin de son stage ;
3°) d'enjoindre à la ministre de la justice de le réintégrer dans ses fonctions de stagiaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 25 juin 2019 portant refus de titularisation a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation et en ce qu'elle ne démontre pas l'existence d'une insuffisance professionnelle.
La requête a été communiquée le 5 octobre 2021 au ministre de la justice qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par une lettre, enregistrée le 5 janvier 2022, M. C a demandé à la cour de renvoyer l'affaire, pour cause de suspicion légitime, à une autre cour administrative d'appel.
Par une ordonnance n° 21VE02527 du 7 avril 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. C tendant au renvoi de sa requête à une autre cour administrative d'appel.
Par une décision n° 463005 du 27 décembre 2022, la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté cette requête afin de renvoi pour cause de suspicion légitime de M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. C a été nommé, à compter du 1er mars 2018, en qualité d'adjoint administratif stagiaire au sein de la cour d'appel de Versailles. Par un arrêté du 25 juin 2019, le ministre de la justice a refusé de titulariser M. C et a mis fin à ses fonctions de stagiaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, M. C reprend en appel, en des termes quasi-identiques et sans invoquer d'éléments nouveaux, le moyen tiré de l'incompétence de Mme B D, signataire de la décision attaquée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, au point 2 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, le requérant reprend en appel, à l'identique, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de titularisation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, au point 4 du jugement attaqué.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, qui vise l'avis des chefs de cour et de juridiction sur la manière de servir de M. C ainsi que l'avis émis par la commission administrative paritaire compétente, réunie du 17 au 21 juin 2019, qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. M. C soutient, pour la première fois en appel, qu'il n'a pas été mis en mesure de démontrer ses capacités au poste d'adjoint administratif durant ses quatre derniers mois de stage en raison d'un changement d'affectation pour un poste d'adjoint technique. Toutefois, il ressort du rapport établi le 21 décembre 2018 sur la manière de servir de M. C qu'un bilan d'étape a été réalisé le 12 septembre 2018, après six mois de formation, pour relever les difficultés auxquelles il était confronté dans le cadre de ses fonctions d'adjoint administratif stagiaire et fixer des objectifs à remplir dans le cadre d'un nouveau rapport d'étape. A l'issue de ce premier bilan, la directrice de greffe de la cour d'appel de Versailles, auteure de ce rapport, soutient sans être sérieusement contredites par l'intéressé que la situation s'est dégradée, au point que les deux greffières de la 8ème chambre correctionnelle, où M. C était affecté dans le cadre de son premier poste, devaient assurer les tâches qui lui étaient normalement dévolues. En outre, lors du second bilan d'étape du 8 octobre 2018, il a été constaté par la directrice de greffe et la cheffe de service du greffe de la 8ème chambre correctionnelle que les objectifs fixés par le premier bilan n'avaient pas été atteints et que M. C rencontrait toujours de grandes difficultés à réaliser les tâches qui lui étaient confiées dans le cadre du poste d'adjoint administratif. En conséquence, un second poste lui a été proposé au sein de la cellule budgétaire, où les difficultés de M. C ont rapidement ressurgi. Enfin, la directrice des greffes indique que c'est à l'issue d'un troisième entretien avec M. C le 19 décembre 2018 et en raison des insuffisances professionnelles relevées dans le cadre de ces deux postes, qui demandaient " l'assimilation de tâches complexes, polyvalentes ou trop variées ", qu'elle a souhaité lui proposer une affectation au sein de la cellule budgétaire. Par ailleurs, elle mentionne dans ce même rapport, sans que le requérant ne la conteste sur ce point, que M. C aurait accepté cette dernière offre. Au surplus, si M. C produit plusieurs appréciations favorables dans le cadre de ses stages au sein du tribunal d'instance de Puteaux, du tribunal de grande instance de Nanterre et du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, il ressort des pièces du dossier que ces stages étaient relativement courts et n'avaient pas pour objectif d'évaluer spécifiquement ses capacités dans le cadre du poste d'adjoint administratif. Dans ces conditions, la ministre n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de titulariser M. C à la fin de son stage.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit par suite être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Versailles, le 27 avril 2023.
Le premier vice-président de la cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,