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Tribunal Administratif de Limoges, 10/02/2025, n° 2401334

Tribunal administratif 10 février 2025 autre recevabilité des requêtes contentieuses

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la requête de M. B A pour défaut de conformité à l'article R. 411‑1 du Code de justice administrative, rappelant que la requête doit contenir faits, moyens et conclusions. La décision précise l'application de l'article R. 222‑1 pour les requêtes manifestement irrecevables, offrant ainsi un principe de recevabilité applicable aux agents territoriaux souhaitant contester une décision administrative.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. B A a transmis au tribunal un courrier adressé à M. Gomez, président de la CMA Nouvelle-Aquitaine, dans lequel il conteste l'absence de proposition de titularisation ou de CDI par la CMA Nouvelle-Aquitaine, et demande un réexamen de sa situation.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. M. A, qui a simplement transmis au tribunal le recours effectué auprès du président de la CMA Nouvelle-Aquitaine, ne soumet pas au tribunal des faits, moyens et conclusions dirigées contre une décision faisant grief. Par suite, en l'absence de requête conforme aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Limoges, le 10 Février 2025.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C

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