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Cour administrative d'appel de Marseille, 12/04/2023, n° 22MA01199

Cour administrative d'appel 12 avril 2023 protection fonctionnelle délai de recours et irrecevabilité

Ce qu'il faut retenir

La Cour a confirmé que le délai de recours contentieux commence dès la connaissance de la décision, même en l’absence de notification, et qu’un désistement antérieur n’interrompt pas ce délai. Ainsi, un recours tardif visant à rétablir la protection fonctionnelle est irrecevable, ce qui constitue un principe clair et transposable pour les agents territoriaux et leurs représentants.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er mars 2021 par lequel la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a abrogé la protection fonctionnelle qui lui était accordée depuis le 30 juin 2011, d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le cadre de la procédure pour laquelle elle lui avait été accordée par décision initiale du
30 juin 2011, avec toutes conséquences de droit notamment quant à la phase de jugement et de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2200262 du 28 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, M. B, représenté par Me Lucchini, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 28 février 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2021 par lequel la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a abrogé la protection fonctionnelle qui lui était accordée depuis le
30 juin 2011 ;
3°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le cadre de la procédure pour laquelle elle lui avait été accordée par décision initiale du 30 juin 2011, avec toutes conséquences de droit notamment quant à la phase de jugement ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de
2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative : " Les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. Comme l'a jugé le tribunal, l'auteur d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative est réputé avoir eu connaissance de la décision qu'il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours. Il ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté, le 23 avril 2021, une requête à fin d'annulation de l'arrêté du
1er mars 2021 par lequel la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a abrogé la protection fonctionnelle qui lui était accordée depuis le 30 juin 2011. Par une ordonnance n° 2103612 du 10 janvier 2022, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement des articles R. 211-1 et R. 612-5-2 du code de justice administrative, donné acte du désistement d'instance de M. B. Dans ces conditions, c'est à bon droit qu'en application de la règle énoncée au point précédent, M. B doit être réputé avoir eu connaissance au plus tard le 23 avril 2021 de l'arrêté du 1er mars 2021, qui, au demeurant mentionnait les voies et délais de recours et ce, alors même que la date de la notification de l'acte attaqué est inconnue. Par suite, l'expiration du délai de recours contentieux est intervenue le 24 juin 2021 et le recours à fin d'annulation du même arrêté, enregistré le
11 janvier 2022 sous le n° 2200262 au tribunal administratif, était tardif. Il devait donc être rejeté comme entaché d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris en ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. A cet égard, la nature du désistement opéré par les premiers juges, d'instance ou d'action est sans effet sur l'expiration du délai de recours contentieux, de même, comme l'a jugé l'ordonnance attaquée, l'exercice du recours contentieux dont le désistement d'office a été constaté le 10 janvier 2022 qui n'a pu conserver le délai de recours contentieux, en dépit des affirmations du requérant sur ce point.
3. Dans ces conditions, cette requête est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et ne peut qu'être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 avril 2023.

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