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Cour administrative d'appel de Paris, 31/03/2023, n° 22PA03492

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Cour administrative d'appel 31 mars 2023 avancement et carrière contentieux du tableau d’avancement et recevabilité des conclusions contre les nominations

Ce qu'il faut retenir

La cour rappelle qu’un juge ne peut prononcer un non-lieu au motif qu’un acte a déjà été annulé que si cette première annulation est définitive. Elle juge aussi irrecevables les conclusions dirigées contre des nominations lorsque le requérant ne produit pas les arrêtés attaqués ni ne justifie de son impossibilité à les produire : point utile pour sécuriser les recours d’agents contre un tableau d’avancement, même si l’affaire relève de la fonction publique d’État.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 2 août 2019 portant tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2019, ensemble les décisions de nomination à ce grade.
Par un jugement n° 1924733 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu sur la demande d'annulation de l'arrêté du 2 août 2019 et annulé les nominations au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2019.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, le ministre de l'intérieur demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1924733 du 2 juin 2022 du tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier pour avoir prononcé un non-lieu en se fondant d'office sur l'annulation de l'arrêté du 2 août 2019 prononcée par le jugement n° 1914190 du 4 février 2022, alors que ce jugement n'était pas définitif pour avoir été frappé d'un pourvoi en appel le 4 avril 2022 ;
- les moyens soulevés en première instance par M. B sont infondés.
La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Perroy ;
- et les conclusions de Mme Lorin, rapporteure publique désignée en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1924583 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. B d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 2 août 2019 relatif au tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police nationale au titre de 2019, ensemble les nominations à ce grade, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2019 et annulé les nominations au grade de brigadier-chef de la police prononcées par le ministre de l'intérieur au titre de l'année 2019. Par sa requête, le ministre de l'intérieur demande à la Cour d'annuler ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Au soutien du dispositif du jugement attaqué, les premiers juges ont retenu que par un jugement n° 1914190 du 4 février 2022, passé en force de chose jugée, le tribunal administratif de Paris avait annulé l'arrêté du 2 août 2019 portant tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2019 en sorte que les conclusions tendant à son annulation étaient devenues sans objet et qu'il devait être fait droit à la demande d'annulation des arrêtés de nomination pris sur son fondement. Toutefois, lorsque le juge administratif a annulé un acte administratif par une première décision juridictionnelle, et que, dans le cadre d'une seconde instance, il est à nouveau saisi de conclusions aux mêmes fins, il ne peut prononcer un non-lieu que si sa première décision est devenue définitive. Or, en l'espèce, le jugement n° 1914190 ayant été notifié le 4 février 2022 et le ministre de l'intérieur en ayant relevé appel devant la Cour le 4 avril 2022, dans le délai prévu à l'article R. 811-2 du code de justice administrative, il n'était pas définitif lorsque les premiers juges ont statué sur l'instance n° 1924733. Par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que le jugement dont s'agit est irrégulier.
3. Il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. B devant le tribunal administratif de Paris.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en première instance par le ministre de l'intérieur :
4. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
5. En application de ces dispositions, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l'acte attaqué. Dans son mémoire, le ministre fait valoir que les conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble des décisions de nomination au grade de brigadier-chef de la police nationale au titre de l'année 2019 sont irrecevables faute pour le requérant de produire les arrêtés de nomination en cause ou d'apporter la preuve qu'il était dans l'impossibilité de le faire. Il ressort des pièces du dossier que M. B, auquel le mémoire en défense du ministre devant le tribunal a été notifié le 18 juin 2020, n'a pas régularisé sa requête en produisant les arrêtés en cause ou en apportant la preuve qu'il ne pouvait pas produire ces décisions. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de ces arrêtés individuels doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant tableau d'avancement :
6. Aux termes de l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. () Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents,·2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel. () ". Aux termes de l'article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Pour l'établissement du tableau d'avancement de grade qui est soumis à l'avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l'ancienneté ". Aux termes de l'article 13 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade ".
7. M. B soutient que ses mérites professionnels sont supérieurs à ceux de plusieurs des brigadiers promus brigadiers chefs en sorte que l'arrêté du 2 août 2019 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il ressort des pièces du dossier et notamment de ses comptes rendus professionnels, que M. B, qui a occupé des fonctions d'encadrement en qualité d'adjoint de chef de brigade comportant un effectif de douze agents et de chef de brigade pendant six mois dans l'attente d'une nouvelle nomination sur ce poste, a obtenu la note maximale de 7 au titre des années 2017, 2018 et 2019 et que les appréciations de ses états de service sont particulièrement louangeuses, soulignant son sens des responsabilités, sa fiabilité hors-norme, et son engagement total dans les missions qui lui sont confiées. Au vu de l'excellence de sa candidature et en l'absence de réponse du ministre à la mesure d'instruction du 19 janvier 2023 tendant à la production des évaluations administratives de candidats promus ayant été moins bien notés au titre des années précédant leur promotion au titre de l'année 2019, aux fins de comparer les mérites respectifs de l'intéressé avec d'autres candidats, le tableau d'avancement attaqué doit être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 2 août 2019 portant tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de 2019.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. L'exécution du présent arrêt implique seulement que le ministre de l'intérieur réexamine la candidature de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante pour l'essentiel dans l'instance, une somme de 1 000 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1924733 du 2 juin 2022 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 2 août 2019 portant tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de 2019 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la candidature de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Perroy, premier conseiller,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
Le rapporteur,
G. PERROY
La présidente,
C. VRIGNON-VILLALBA
La greffière,
A. MAIGNAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0

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