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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14/03/2023, n° 21BX03075

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Cour administrative d'appel 14 mars 2023 santé et sécurité au travail harcèlement moral - charge de travail et obligation de réaction de l'employeur

Ce qu'il faut retenir

La cour rappelle le régime probatoire du harcèlement moral : l’agent doit apporter des éléments laissant présumer un harcèlement, puis l’administration doit démontrer que les faits sont étrangers à tout harcèlement. La nomination sur un poste cumulant de lourdes responsabilités ne suffit pas, à elle seule, à faire présumer un harcèlement moral, surtout si l’employeur organise une réunion après l’alerte médicale et tente d’apporter des réponses aux difficultés signalées.

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Type de recours / résumé officiel

plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation du harcèlement moral qu'elle aurait subi.
Par un jugement n° 1900212 du 17 mai 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 9 décembre 2022, Mme A, représentée par la société Cabinet Cassel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 17 mai 2021 ;
2°) de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation du harcèlement moral dont elle aurait été victime ;
3°) de mettre à la charge de la Poste une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance.
Elle soutient qu'elle a été victime de harcèlement moral.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2023, La Poste, représentée par Me Ruffie, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des frais exposés pour l'instance.
Elle soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique,
- et les observations de Me Jouanneau, représentant la société La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été nommée en qualité de fonctionnaire des services postaux en 1982. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable d'exploitation (RE) et de responsable d'espace commercial (REC) au service de l'établissement de La Poste situé à Tartas (Landes). Mme A estime qu'elle a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de La Poste entre le 1er janvier 2016 et le 4 mars 2017, date à compter de laquelle elle a été placée en congé maladie. Mme A, qui n'a pas repris le service depuis cette date, relève appel du jugement du 17 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que La Poste soit condamnée à lui verser une somme de 80 000 euros en réparation des préjudices qu'elle impute au harcèlement moral qu'elle aurait subi.
2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés () ".
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
4. Mme A soutient qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral de la part de La Poste en raison de sa nomination le 1er janvier 2016 sur un double poste de responsable de l'espace commercial (REC) et de responsable d'exploitation (RE), du saccage de son bureau durant son absence du 26 septembre au 17 octobre 2016 et de l'absence de prise en compte par La Poste des recommandations du médecin du travail.
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme A, qui exerçait antérieurement les fonctions de REC du secteur de Tartas, a été nommée en janvier 2016 sur un poste qui cumulait cette fonction avec celle de RE sur le même secteur, comportant 5 bureaux de poste et impliquant une lourde charge de travail. Elle fait valoir que ce cumul de fonctions était inhabituel sur une longue période. Toutefois, le seul fait de l'avoir nommée sur un poste comportant d'importantes responsabilités ne permet aucunement de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.
6. En deuxième lieu, l'appelante n'établit pas ni même ne soutient avoir fait part à sa hiérarchie ou à la médecine préventive de ses difficultés avant son entretien avec un médecin de prévention le 15 septembre 2016. La souffrance au travail évoquée par Mme A à cette occasion a suscité l'organisation d'une réunion qui n'a pas pu se tenir avant le 23 novembre 2016 compte tenu des absences de l'appelante du 26 septembre au 17 octobre 2016 pour, selon ses propres écritures, maladie ou formation, puis du 14 au 20 novembre suivants pour raison de santé. A l'issue de cet entretien, La Poste a relevé que les difficultés de Mme A étaient liées à la charge de travail mais aussi à un manque de connaissances techniques concernant les fonctions de RE et a acté la nécessité de nommer un RE ou un REC en renfort temporaire à compter du mois de janvier ou, si Mme A le souhaitait, sa nomination sur un poste de REC dans un autre secteur. Il a été décidé, à plus court terme, de solliciter l'appui, en semaine 48, d'un responsable d'exploitation expérimenté pour construction d'un planning, tour de congés etc., de pérenniser l'appui du directeur de secteur concernant les fonctions REC et la communication auprès des agents sur les solutions mises en œuvre, enfin, de solliciter l'appui du moniteur de production le 29 novembre concernant les fonctions RE. Par ailleurs, il ressort du rapport du médecin de prévention du 8 décembre suivant que l'arrivée d'une responsable d'exploitation était prévue à partir de février 2017 et est effectivement devenue effective à compter du 13 février de la même année. Dans ces conditions, Mme A n'est fondée à soutenir ni que La Poste n'aurait apporté aucune réponse concrète aux difficultés qu'elle rencontrait ni que cette société n'aurait en réalité décidé de recruter effectivement un renfort qu'à compter de son arrêt maladie du 6 février 2017.
7. En troisième lieu, Mme A produit des photographies d'un bureau encombré et en désordre. Elle indique qu'il s'agissait de son bureau et qu'il a fait office d'entrepôt alors qu'elle s'était absentée une semaine pour suivre une formation, de sorte qu'elle a été contrainte d'occuper un autre bureau qui lui avait également été attribué. Ces allégations sont toutefois fermement contestées par la Poste et apparaissent insuffisamment établies.
8. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que la directrice des ressources humaines a adressé à Mme A une lettre datée du 28 février 2017 en réponse à la lettre que l'époux de l'appelante avait lui-même adressée à La Poste le 6 février précédent. Cette lettre avait pour objet de rappeler à l'intéressée les mesures d'ores et déjà prises pour tenir compte des avis de la médecine préventive ainsi que la recherche d'une solution pérenne, compliquée par son souhait de demeurer à Tartas. Cette lettre, qui avait également pour objet de l'inviter à prendre contact avec le médecin du travail, l'assistante sociale ou la direction des ressources humaines pour préparer son futur retour dans l'entreprise, était assortie d'une mention manuscrite de cette directrice comportant son numéro de téléphone personnel, indiquant que le retour de Mme A était " important " et qu'elle était " à son écoute ". Eu égard à son contenu, en particulier au soutien qu'elle entend, peut-être maladroitement, manifester à Mme A, cette lettre ne permet pas davantage de présumer l'existence d'un harcèlement moral, quand-bien même le médecin de prévention avait recommandé de ne pas prendre contact avec l'appelante pendant son congé maladie, et alors même que la lecture de cette lettre serait en relation avec la tentative de suicide de Mme A survenue quelques jours plus tard.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les faits et éléments avancés par Mme A, s'ils permettent de caractériser une souffrance et une dégradation de ses conditions de travail à l'origine d'arrêts de travail reconnus imputables au service, ne permettent en revanche pas, pris individuellement ou dans leur ensemble, de présumer qu'elle aurait été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont, en l'absence de faute susceptible d'engager la responsabilité de La Poste sur ce fondement, rejeté ses conclusions indemnitaires. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande La Poste sur le fondement des mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et à la société La Poste.
Délibéré après l'audience du 21 février 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,
Mme Agnès Bourjol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2023.
Le rapporteur,
Manuel C
La présidente,
Marie-Pierre Beuve DupuyLe greffier,
Anthony Fernandez
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°21BX03075

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