Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28/03/2023, n° 22BX00731
Ce qu'il faut retenir
La CAA refuse de suspendre l’exécution d’un jugement ayant annulé une mutation d’office disciplinaire et condamné La Poste à indemniser l’agent, faute de moyens d’appel suffisamment sérieux et faute de démonstration d’un risque réel de non-remboursement des sommes versées. Utilité limitée pour la FPT : la décision confirme surtout les conditions strictes du sursis à exécution, mais ne tranche pas au fond la légalité de la sanction.
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Type de recours / résumé officiel
plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision du 2 décembre 2019 par laquelle la directrice régionale du réseau La Poste de Gironde et Garonne l'a muté d'office à Tonneins à compter du 23 décembre 2019, d'autre part, de condamner la société La Poste à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices.
Par un jugement n° 2000448 du 17 novembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 2 décembre 2019 et condamné la société La Poste à verser une somme de 8 000 euros à M. C.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022 sous le n° 22BX00731, la société La Poste, représentée par le cabinet d'avocats Lexia, qui a fait appel de ce jugement par une requête enregistrée sous le n° 22BX00125, demande à la cour d'en ordonner le sursis à exécution et de mettre à la charge de M. C une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande indemnitaire présentée par M. C n'était pas recevable dès lors qu'il ne justifie pas de l'augmentation du chiffrage de son préjudice entre sa demande indemnitaire préalable et son recours contentieux ;
- les changements de version des faits de M. C, ainsi que ses contradictions, et le fait qu'il n'a pas informé sa hiérarchie des multiples demandes de Mme A concernant les suites données à son dépôt d'argent, permettent d'établir qu'il a commis la faute pour laquelle il a été sanctionné ;
- les préjudices dont se prévaut M. C ne sont ni indemnisables ni, au demeurant, démontrés ;
- l'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables dès lors que la situation financière de M. C créé un risque de non remboursement de la somme qui lui a été accordée.
La requête a été communiquée à M. C, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, fonctionnaire de La Poste depuis 1982, a exercé à compter de 2016 les fonctions d'agent technique et de gestion de niveau supérieur au bureau de poste de La Plume. A la suite d'un incident avec une cliente, Mme A, une enquête a été diligentée par la société La Poste en raison d'une suspicion de détournement des fonds déposés par celle-ci. Par une décision du 2 décembre 2019, la directrice régionale du réseau La Poste de Gironde et Garonne a muté d'office M. C à Tonneins à compter du 23 décembre 2019. La société La Poste demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 17 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette sanction disciplinaire et l'a condamnée à verser à M. C une somme de 8 000 euros en réparation de ses préjudices.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel ()".
3. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 811-16 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".
4. En l'espèce, d'une part, aucun des moyens invoqués par la société La Poste, tels que repris et détaillés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît sérieux et de nature à justifier, en l'état de l'instruction, l'annulation du jugement du 17 novembre 2021 du tribunal administratif de Bordeaux. D'autre part, en se bornant à faire valoir, sans autre précision, qu'il serait " compliqué pour M. C de rembourser la somme de 8 000 euros ", la société La Poste n'établit pas que l'exécution du jugement, en ce qu'il l'a condamnée à verser à l'intéressé une somme de 8 000 euros, l'exposerait à la perte définitive de cette somme si ses conclusions d'appel étaient accueillies. Par suite, les conditions posées par les dispositions citées au point 3 ne sont pas remplies.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société La Poste ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de la société La Poste est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Poste et à M. B C.
Fait à Bordeaux, le 28 mars 2023.
La présidente-assesseure de la 3ème chambre,
Marie-Pierre BEUVE DUPUY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.