Tribunal Administratif de Toulouse, 07/02/2025, n° 2407344
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que la requête de M. B, dépourvue d'exposé de moyens et de conclusions, était manifestement irrecevable en application de l'article R. 411‑1 du Code de justice administrative et devait être rejetée selon l'article R. 222‑1. Cette décision rappelle que, pour contester un refus d’indemnité de fin de contrat, l’agent doit déposer une requête complète contenant faits, moyens et conclusions, faute de quoi la demande sera automatiquement écartée.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 novembre 2024 par laquelle le centre hospitalier Turenne lui a refusé le bénéfice d'une indemnité de fin de contrat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. M. B, qui se borne à faire état d'un litige relatif aux indemnités de fin de contrat prévues par les articles L. 554-1 et suivants du code général de la fonction publique et souhaite savoir s'il existe des recours pour se faire payer ses droits, sans assortir sa demande de la moindre argumentation juridique a, ce faisant, saisi la juridiction d'une requête qui ne comporte ni conclusions ni moyens. Par suite, celle-ci ne satisfaisant pas aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 7 février 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,