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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 11/01/2023, n° 20LY02917

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Cour administrative d'appel 11 janvier 2023 santé et sécurité au travail accident de service : prise en charge des soins après consolidation

Ce qu'il faut retenir

Pour un fonctionnaire territorial victime d’un accident de service, les frais médicaux et arrêts présentant un lien direct et certain avec l’accident doivent être pris en charge même après la date de consolidation. La cour annule le refus de la commune qui avait assimilé à tort consolidation et guérison, alors que l’expertise prévoyait la poursuite de soins post-consolidation liés à l’accident.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté n° 2017V-A1815 du 20 octobre 2017 par lequel le maire de Valence a refusé la prise en charge des soins dispensés et frais médicaux exposés après le 19 juillet 2017, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1802383 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2020, M. A, représenté par la Selarl Callon Avocat et Conseil, agissant par Me Callon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 juillet 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Valence du 20 octobre 2017 ;
3°) d'enjoindre au maire de Valence de prendre en charge l'intégralité des arrêts et soins en lien avec l'accident de service et postérieurs au 19 juillet 2017 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Valence une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune s'est crue à tort liée par l'avis de la commission de réforme ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ; l'avis de la commission de réforme n'est pas annexé à l'arrêté ;
- la décision attaquée est entachée de l'incompétence de sa signataire ;
- elle est affectée d'un vice de procédure dès lors qu'aucun spécialiste n'a siégé au sein de la commission de réforme ;
- la consolidation de son état de santé ne faisait pas obstacle à la prise en charge par la commune de frais médicaux ; il n'est pas guéri au 19 juillet 2017 ; il a effectué 63 séances de kinésithérapie après le 19 juillet 2017, afférentes à la rééducation de sa cheville droite, et doit porter des semelles orthopédiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2021, la commune de Valence, représentée par la Selarl Cabinet Philippe Petit et Associés, agissant par Me Cottignies, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Par ordonnance du 21 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;
- et les observations de Me Chardonnet pour la commune de Valence.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, adjoint technique principal exerçant les fonctions de jardinier pour la commune de Valence, a été victime d'un accident de service, le 8 octobre 2015. Cet accident a été reconnu imputable au service par un arrêté du 1er septembre 2016. M. A a été maintenu en congé de maladie imputable au service jusqu'au 21 avril 2017, date à laquelle il a repris son service en mi-temps thérapeutique. Après avis de la commission de réforme du 10 octobre 2017, le maire de Valence a, par un arrêté du 20 octobre 2017, fixé la guérison de M. A au 19 juillet 2017 et a refusé la prise en charge des soins dispensés et frais médicaux exposés après cette date. M. A relève appel du jugement du 7 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur la légalité de l'arrêté du 20 octobre 2017 :
2. Aux termes du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa version applicable au litige : " () Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. ".
3. Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l'accident de service les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec l'accident initial y compris, le cas échéant, s'ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente.
4. Il résulte du rapport d'expertise médicale que, contrairement à ce que retient l'arrêté en litige, l'état de santé de M. A ne peut être considéré comme guéri, mais seulement consolidé au 19 juillet 2017. L'expert a conclu au renouvellement du mi-temps thérapeutique et à la prise en charge des frais médicaux post-consolidation et des soins au titre de l'accident du travail. Par suite, le requérant peut prétendre à la prise en charge au titre de son accident de service des frais médicaux qu'il a engagés postérieurement au 19 juillet 2017, et qui ont été directement entraînés par celui-ci, quand bien même le médecin conseil désigné par l'assurance de M. A a conclu qu'il n'y avait pas de soins objectivés à compter de cette date ni lieu de retenir des dépenses de santé futures. L'arrêté contesté, en ce qu'il arrête à la date de consolidation la prise en charge des frais médicaux, ne peut, dans ces conditions, qu'être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
6. L'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement, en l'absence de demande présentée à ce titre devant l'administration, d'enjoindre au maire de Valence d'examiner les justificatifs des frais médicaux engagés par M. A postérieurement au 19 juillet 2017 et de se prononcer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sur leur remboursement au regard de l'existence d'un lien avec l'accident de service du 8 octobre 2015,
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de commune de Valence une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que la commune de Valence demande au même titre soit mise à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1802383 du tribunal administratif de Grenoble du 7 juillet 2020, l'arrêté n° 2017V-A1815 du 20 octobre 2017 par lequel le maire de Valence a refusé la prise en charge des soins dispensés et frais médicaux exposés après le 19 juillet 2017, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux de M. A sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Valence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de se prononcer sur le remboursement des frais médicaux engagés par M. A postérieurement au 19 juillet 2017.
Article 3 : La commune de Valence versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et à la commune de Valence.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023.
La rapporteure,
Bénédicte LordonnéLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,

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