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Cour administrative d'appel de Douai, 05/01/2023, n° 22DA00406

Cour administrative d'appel 5 janvier 2023 santé et sécurité au travail date de consolidation d'accident de service

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d'appel a confirmé que la date de consolidation d’un accident de service correspond à la date à laquelle l’état de santé est définitivement stabilisé, et non à la guérison complète. Elle a jugé que les pièces postérieures (IRM de 2021, attestations de 2019‑2022) étaient insuffisantes pour remettre en cause la date de consolidation fixée au 26 juin 2017, et a donc rejeté la demande de désignation d’un expert.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 28 janvier 2019 par laquelle la ministre des armées a reconnu l'imputabilité au service de l'accident de travail dont il a été victime le 20 juin 2017 en tant qu'elle fixe la date de consolidation de son état de santé au 26 juin 2017, de désigner un médecin expert afin de déterminer la date de consolidation de son état de santé, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1900796 du 28 décembre 2021 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, M. A B, représenté par Me Lequillerier, demande à la cour
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 28 janvier 2019 par laquelle la ministre des armées a reconnu l'imputabilité au service de l'accident de travail dont il a été victime le 20 juin 2017 en tant qu'elle fixe la date de consolidation de son état de santé au 26 juin 2017 ;
3°) de désigner un médecin expert afin de déterminer la date de consolidation de son état de santé ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision du 28 janvier 2019 est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur,
- et les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ingénieur d'études et de fabrication, chef de la section ingénierie de la maintenance auprès de l'établissement du service d'infrastructure de la défense, a été victime d'un accident de trajet le 20 juin 2017 alors qu'il se rendait à vélo sur son lieu de travail situé au sein de la base aérienne BA 110 de Creil, qui lui a causé un traumatisme à l'épaule droite. Par une décision du 28 janvier 2019, la ministre des armées a reconnu l'imputabilité au service de cet accident et a fixé la date de consolidation de son état de santé au 26 juin 2017. Par un jugement du 28 décembre 2021 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant notamment à l'annulation de la décision en litige en tant qu'elle fixe cette date de consolidation. M. B relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable à la date de l'accident de service : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () ".
3. La date de consolidation de l'état de santé d'un agent correspond, sauf en matière de pathologie évolutive, non à la date de la guérison, mais à celle à laquelle l'état de santé peut être considéré comme définitivement stabilisé. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la date de consolidation retenue par l'autorité administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une chute survenue le 20 juin 2017, M. B a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 25 juin 2017 par certificat médical initial établi le 22 juin 2017 par un médecin du centre hospitalier de Creil mentionnant " accident de la voie publique de trajet, chute de vélo, épaule droite douloureuse ". Le 26 juin 2017, un médecin généraliste a établi un certificat médical final par lequel il autorisait la reprise du travail et constatait la guérison avec possibilité de rechute compte tenu de l'absence de lésion radiologique décelable et d'une récupération de la mobilité de l'épaule. Pour contester la date de consolidation du 26 juin 2017 retenue par la ministre des armées par la décision du 28 janvier 2019 en litige, M. B se borne à produire le compte-rendu d'une IRM du 9 novembre 2021 mentionnant une périarthrite au niveau de l'épaule et deux attestations de son médecin généraliste des 13 février 2019 et 7 février 2022 mentionnant qu'il présente " une épaule droite algique avec une légère limitation fonctionnelle " rappelant que l'intéressé a subi un accident de service le 20 juin 2017 et indiquant qu'il " peut s'agir d'une conséquence de l'accident pour lequel un certificat final concluant à une guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure avait été établi le 26 juin 2017 ". Ces seuls éléments, alors que les douleurs dont les attestations font état sont postérieures de près de vingt mois à l'accident en cause et que l'IRM a été pratiquée quatre ans après cet accident, sont insuffisants pour remettre en cause la date de consolidation fixée au 26 juin 2017.
5. Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de désigner un médecin expert afin de déterminer la date de consolidation, il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2019 en tant qu'elle fixe au 26 juin 2017 la date de consolidation de son état de santé à la suite de de son accident du 20 juin 2017. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience publique du 6 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Nathalie Massias, présidente de la cour,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 janvier 2023.
Le président-rapporteur,
Signé : M. CLa présidente de la cour,
Signé : N. Massias
La greffière,
Signé : C Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
C. Huls-Carlier

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