Tribunal Administratif de Poitiers, 25/02/2025, n° 2201424
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que les dispositions du Code des relations entre le public et l'administration ne s’appliquent pas aux agents publics, que Mme A avait pu consulter son dossier avant la décision et que, dès lors, aucune violation du droit de la défense ne pouvait être invoquée. En conséquence, le licenciement pour insuffisance professionnelle a été confirmé.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 15 juin 2022, le 10 septembre 2024 et le 15 janvier 2025, dont le dernier n'a pas été communiqué, Mme B A, représentée par Me Maret, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de La Rochelle a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ainsi que la décision du 8 avril 2022 par laquelle il a rejeté son recours gracieux contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Rochelle la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions litigieuses ont été prises en méconnaissance des droits de la défense et des dispositions de l'article L.121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que le rapport de synthèse de l'enquête administrative, daté du 8 octobre 2021, ne lui pas été communiqué malgré sa demande ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique et celles de l'article L. 1152-4 du code du travail, dès lors qu'elle a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral dans le cadre de ses fonctions ;
- elles sont entachées d'erreur d'appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre 2022 et 3 octobre 2024, la commune de La Rochelle, représentée par Me Brossier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tiberghien,
- les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
- les observations de Me Maret, pour Mme A, et celles de Me Joly, substituant Me Brossier, pour la commune de La Rochelle.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée en qualité d'ingénieure territoriale par la commune de La Rochelle le 1er juillet 2019 par voie de mutation et été affectée sur les fonctions de cheffe de projet bâtiment au service Aménagement et construction. Par un arrêté du 20 décembre 2021, pris après avis favorable du conseil de discipline du 26 novembre 2021, le maire de la commune de La Rochelle a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 8 avril 2022. Mme A demande au tribunal d'annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles () sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1, en tant qu'elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. ". Par ailleurs, le principe général des droits de la défense implique que la personne concernée par une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, après avoir été informée des insuffisances qui lui sont reprochées, soit mise à même de demander la communication de son dossier et ait la faculté de présenter ses observations devant l'autorité appelée à prendre la décision.
3. D'une part, Mme A ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle aurait été privée d'une procédure contradictoire préalable au titre des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration du fait de sa qualité d'agent public.
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été informée de l'engagement d'une procédure d'insuffisance professionnelle à son encontre et de sa faculté de consulter son dossier individuel par un courrier du 22 octobre 2021 et qu'elle a été convoquée à la séance du conseil de discipline par un courrier du 26 octobre 2021. Il résulte des mentions des avis de réception produits par la commune de La Rochelle que ces plis " présenté/avisé " les 27 et 28 octobre 2021 au domicile de la requérante ont été retournés avec la mention " pli avisé et non réclamé " après l'expiration du délai d'instance de 15 jours. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A ne s'est pas présentée à la séance du conseil de discipline en raison d'un motif médical et que le rapport de synthèse de l'enquête administrative, daté du 8 octobre 2021, a été communiqué au conseil de discipline le 25 octobre 2021 en annexe du rapport de saisine de ce dernier. Il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier que Mme A aurait sollicité, avant l'adoption de la décision litigieuse, la communication de son dossier. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme ayant été privée de la faculté de consulter son dossier individuel avant l'intervention de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'un vice de procédure doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 553-1 du code général de la fonction publique, " Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : () 3° Pour insuffisance professionnelle () ". Le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. Lorsque la manière de servir d'un fonctionnaire exerçant des fonctions qui ne correspondent pas à son grade le justifie, il appartient à l'administration de mettre fin à ses fonctions. Une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé de nouvelles fonctions correspondant à son grade durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ces fonctions peut, alors, être de nature à justifier légalement son licenciement.
6. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux : " Les ingénieurs territoriaux exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial, notamment dans les domaines relatifs : 1° A l'ingénierie ; 2° A la gestion technique et à l'architecture ; 3° Aux infrastructures et aux réseaux ; 4° A la prévention et à la gestion des risques ; 5° A l'urbanisme, à l'aménagement et aux paysages ; 6° A l'informatique et aux systèmes d'information. Ils assurent des missions de conception et d'encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions d'expertise, des études ou la conduite de projets. Ils sont chargés, suivant le cas, de la gestion d'un service technique, d'une partie du service ou d'une section à laquelle sont confiées les attributions relevant de plusieurs services techniques. Seuls les fonctionnaires du cadre d'emplois répondant aux conditions des articles 10 ou 37 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée peuvent exercer les fonctions d'architecte. ".
7. Pour prononcer le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme A, la commune de La Rochelle a retenu que Mme A présentait des carences en ce qui concerne ses connaissances techniques et statutaires, des difficultés à conduire les projets confiés dans ses fonctions et des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie et les membres du service, en raison de son incapacité à travailler en équipe et que ces éléments n'étaient pas conformes aux attentes qu'elle pouvait avoir de la part d'un ingénieur territorial.
8. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la note de service du 10 décembre 2019 adressée par sa cheffe de service à la direction des ressources humaines et à la direction des affaires juridiques que Mme A présentait des carences dans ses connaissances techniques et statutaires. Ces carences ont persisté jusqu'à 2021, ainsi qu'il ressort de la note du 17 mars 2021 et du rapport d'enquête administrative du 8 octobre 2021, et il ressort également de ces derniers que Mme A présentait des difficultés à conduire les projets confiés dans ses fonctions et un manque d'autonomie. La seule circonstance que les fonctions de Mme A correspondaient à ses expériences professionnelles précédentes et son curriculum vitae ne saurait être de nature à démontrer que ses connaissances techniques seraient conformes à celles attendues d'un agent de son grade. Si Mme A justifie d'une évaluation favorable au titre de ses fonctions exercées auprès du département du Loiret, il ressort des pièces du dossier qu'elles portaient sur des fonctions de chargé de mission " aménagement et déplacement " et non sur un poste de chargée d'opérations au sein de la direction des bâtiments, où ses difficultés avaient, au surplus, justifié ce changement d'affectation. La circonstance que Mme A aurait exercé une partie de ses fonctions durant la période de confinement liée au Covid-19 n'est pas plus de nature à démontrer son aptitude à surmonter ses carences. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'elle a bénéficié de la formation " AutoCAD, les fondamentaux " entre le 11 et le 13 octobre 2019 et la circonstance qu'elle n'aurait pas été autorisée à poursuivre d'autres formations, ne saurait, en tout état de cause, constituer la preuve de sa capacité à exercer ses fonctions.
9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait face à des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie et les membres du service en raison de ses difficultés à travailler en équipe et de son manque d'autonomie. La circonstance alléguée que Mme A aurait été sujette, dans le cadre de ses fonctions auprès de la commune de La Rochelle, à une surcharge de travail et n'aurait pas bénéficié du soutien nécessaire de la part de ses supérieurs hiérarchiques ne peut être regardée comme établie, alors qu'il ressort de l'enquête administrative diligentée par la commune de La Rochelle que les ingénieurs territoriaux affectés au sein du même service disposaient d'un portefeuille de missions plus important qu'elle et que sa supérieure hiérarchique directe l'a accompagnée non seulement après sa prise de poste mais bien après celle-ci. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que la supérieure hiérarchique directe de Mme A aurait cherché à l'isoler de ses collègues. Dans ces conditions, et eu égard à la période d'emploi de Mme A auprès de la commune de La Rochelle, d'une durée de deux ans, et à la persistance de ses très grandes difficultés à exercer des fonctions correspondant à son grade en dépit de l'allègement de sa charge de travail et d'un accompagnement spécifique, le maire de la commune de La Rochelle n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 553-1 du code général de la fonction publique en prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
10. En troisième lieu, Mme A fait valoir qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral par sa supérieure hiérarchique et qu'elle a déposé une main courante pour dénoncer ses agissements ayant pour finalité son licenciement. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision litigieuse n'est pas entachée d'erreur d'appréciation, et Mme A ne justifie de la réalité d'aucun des agissements mentionnés dans cette main courante, ni même n'apporte d'éléments circonstanciés relatifs à ces derniers, et elle se borne à produire une attestation médicale du 19 novembre 2021 faisant état de ce que son état psychologique ne lui permettait pas de se rendre à la réunion du 26 novembre 2021 du conseil de discipline. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 133-2 du code général de la fonction publique et L. 1152-4 du code du travail doivent, en tout état de cause, être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de La Rochelle a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, ainsi que celle de la décision du 4 avril 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Rochelle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune de La Rochelle au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Rochelle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de La Rochelle.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIENLe président,
Signé
A. JARRIGE
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET