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Cour administrative d'appel de Paris, 14/12/2022, n° 21PA04952

Cour administrative d'appel 14 décembre 2022 discipline procédure disciplinaire – désistement d'office et notification électronique

Ce qu'il faut retenir

La Cour confirme que, dès la mise en demeure de produire un mémoire complémentaire (article R. 612‑5 CJA), le tribunal peut constater le désistement d'office du requérant s’il ne s’exécute pas, même en l'absence de justification médicale. La notification électronique (article R. 611‑8‑6 CJA) vaut réception dès la première consultation ou, à défaut, au bout de deux jours ouvrés, ce qui rend la mise en demeure opposable. Ce principe est directement exploitable pour contester ou valider la régularité d’une procédure disciplinaire.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2019 par lequel la présidente de l'Agence des espaces verts de la Région d'Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois.
Par une ordonnance n° 1910194 du 5 juillet 2021, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2021, et un mémoire enregistré le 30 novembre 2022, qui n'a pas été communiqué, Mme A, représentée par Me Coulaud, demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1910194 du 5 juillet 2021 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil.
Elle soutient que :
- les conditions pour constater un désistement d'office n'étaient pas réunies, eu égard notamment à la force majeure constituée par son état de santé, et l'ordonnance attaquée est, de ce fait, irrégulière ;
- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, eu égard à la composition du conseil de discipline et au fait qu'elle n'a pas eu communication de son dossier ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
- à les supposer même exacts, ces faits ne sont pas de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
- en tout état de cause, la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, l'Agence des espaces verts de la Région Ile-de-France, représentée par Me Blard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c'est à bon droit que la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a pris acte du désistement de la demande de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public, désigné en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative,
- et les observations de Me Coulaud, pour Mme A, et de Me Gallo, pour l'agence des espaces verts de la région Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2019 par lequel la présidente de l'Agence des espaces verts de la Région d'Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois. Elle relève appel de l'ordonnance du 5 juillet 2021 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". Il en résulte que lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel choisit d'adresser une mise en demeure en application de ces dispositions, ce tribunal ou cette cour doit, sauf à ce que cette mise en demeure s'avère injustifiée ou irrégulière, constater le désistement d'office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l'expiration du délai fixé.
3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, dans leur réaction issue du décret n° 2020-1245 du 9 octobre 2020.: " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles .( ) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 19 septembre 2019 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, Mme A a annoncé la production d'un mémoire complémentaire dans lequel seraient développés les moyens soulevés. Le 3 mai 2021, la présidente de la 4ème chambre du tribunal a mis en demeure Mme A, sur le fondement de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire ce mémoire complémentaire dans un délai de quinze jours, en précisant qu'à défaut elle serait réputée s'être désistée. En application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, cette mise en demeure doit être regardée comme ayant été notifiée le jour même à Mme A. Celle-ci n'a produit de mémoire complémentaire dans le délai qui lui était imparti. Par suite, le tribunal était tenu de constater le désistement d'office de Mme A, la circonstance que son avocat, constitué quelques jours avant que l'ordonnance prenant acte de son désistement ne soit prise, ait demandé un délai supplémentaire pour produire des écritures complémentaires, étant sans incidence à cet égard. Par ailleurs, les certificat médicaux produits au dossier ne permettent pas d'établir que l'état de santé de Mme A était tel qu'elle aurait été incapable, physiquement ou psychologiquement, de consulter la messagerie sur laquelle elle a été informée de l'envoi de la mise en demeure, de prendre connaissance de cette mise en demeure et d'effectuer les démarches nécessaires pour y donner suite.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2019 par lequel la présidente de l'Agence des espaces verts de la Région d'Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme réclamée par l'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France au titre des frais liés à l'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et à l'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 14 décembre 2022.
La rapporteure,
C. CLa présidente,
H. VINOT
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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