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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 14/12/2022, n° 21LY00254

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Cour administrative d'appel 14 décembre 2022 discipline proportionnalité et fondement factuel des sanctions disciplinaires

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d'appel a rappelé que le juge doit vérifier que les faits reprochés à un agent sont clairement établis et que la sanction (exclusion temporaire de fonctions) est proportionnée à la gravité de la faute. En l’absence de preuve suffisante ou en cas de disproportion, la sanction doit être annulée, offrant ainsi un socle juridique solide pour contester les sanctions disciplinaires des agents territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2019 par lequel le maire de Saint-Etienne lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler la décision du 18 juin 2019 par laquelle le maire de Saint-Etienne lui a infligé un avertissement ;
3°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2019 par lequel le maire de Saint-Etienne lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une journée ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance.
Par un jugement n° 1906055 du 23 novembre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du maire de Saint-Etienne du 18 juin 2019 infligeant un avertissement à M. A, a mis à la charge de la commune de Saint-Etienne une somme de 800 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des demandes des parties.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2021, M. A, représenté par Me Paquet-Cauet, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 23 novembre 2020 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du maire de Saint-Etienne du 18 janvier 2019 et du 26 juin 2019 lui infligeant les sanctions d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée, respectivement, de trois jours et d'un jour, ainsi qu'à celle de la décision de rejet implicitement née sur son recours gracieux du 29 mars 2019 ;
2°) d'annuler les décisions du maire de Saint-Etienne du 18 janvier 2019 et du 26 juin 2019 lui infligeant les sanctions d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée, respectivement, de trois jours et d'un jour, ensemble la décision de rejet implicitement née sur son recours gracieux du 29 mars 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la sanction du 18 janvier 2019 :
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et sont dépourvus de caractère fautif ;
- la sanction prononcée est disproportionnée au vu des faits reprochés ;
S'agissant de la sanction du 26 juin 2019 :
- les faits qui lui sont reprochés sont dépourvus de caractère fautif ;
- la sanction prononcée est disproportionnée au vu des faits reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2021, la commune de Saint-Etienne, représentée par Me Cottignies (SELARL Philippe Petit et associés), avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que :
- les conclusions de M. A étaient irrecevables, en ce qu'elles concernaient différentes décisions ne présentant pas de lien suffisant entre elles ;
- subsidiairement, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Rubio, avocat, représentant la commune de Saint-Etienne ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A, recruté par la commune de Saint-Etienne comme agent de police municipale en 1999 et intégré dans le grade de chef de service de police municipale à compter du 1er novembre 2016, a fait l'objet, par décisions du 18 janvier 2019, du 1er février 2019 et du 29 juin 2019, de trois sanctions disciplinaires, pour des faits commis entre janvier 2018 et février 2019. M. A a contesté l'ensemble de ces décisions, ainsi que celle de rejet implicitement née sur son recours gracieux du 29 mars 2019, auprès du tribunal administratif de Lyon, lequel a seulement annulé l'avertissement prononcé à son encontre le 1er février 2019, par un jugement du 23 novembre 2020. M. A relève appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes d'annulation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : () l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours () ".
3. Il appartient au juge administratif, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En ce qui concerne la sanction du 18 janvier 2019 :
4. Pour prononcer la sanction en litige à l'encontre de M. A, le maire de Saint-Etienne a retenu que celui-ci avait manqué à ses obligations de dignité et d'obéissance hiérarchique, en adoptant, en formation initiale d'application de chef de service, un comportement inadapté, délibérément critique et nonchalant, et en faisant preuve d'un manque d'implication, en particulier par des absences injustifiées, des retards répétés et des travaux manifestement insuffisants. La réalité de ces faits est établie par le rapport détaillé de la directrice du centre national de la fonction publique territoriale, en charge de cette formation, du 5 juillet 2018, corroboré par les appréciations particulièrement sévères de deux formateurs régulièrement intervenus dans cette formation, ainsi que par l'évaluation établie à l'issue de cette formation, au terme de laquelle le jury a estimé les capacités de l'intéressé, non insuffisantes, mais " inadaptées ". M. A ne produit aucun élément tendant à contredire ces pièces précises et concordantes, en se bornant à se prévaloir d'une attestation de suivi de la formation, dépourvue de toute appréciation, ainsi que du " projet de service " alors réalisé, qualifié de " très faible " et d'" indigne " par les deux formateurs précédemment évoqués. Ainsi, et contrairement à ce qu'il prétend, les faits qui lui sont reprochés sont établis et revêtent, eu égard aux obligations incombant à tout agent public, y compris en formation, un caractère fautif.
5. Eu égard à l'objet de la formation alors suivie et à la nature des fonctions qu'elle lui permettait d'exercer, ainsi qu'au caractère délibéré et répété des faits reprochés au cours de cette formation, M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que l'exclusion temporaire de fonctions de trois jours prononcée à son encontre est disproportionnée.
En ce qui concerne la sanction du 26 juin 2019 :
6. Aux termes de l'article R. 511-29 du code de la sécurité intérieure : " L'agent de police municipale est tenu de signaler sans délai à l'autorité hiérarchique dont il relève tout vol, perte ou détérioration de l'arme ou des munitions qui lui ont été remises ". Les générateurs d'aérosols lacrymogènes figurent parmi les armes que les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter, énumérés à l'article R. 511-12 du même code.
7. Pour prononcer la sanction en litige à l'encontre de M. A, le maire de Saint-Etienne a retenu que, le dimanche 17 février 2019, celui-ci n'a pas immédiatement prévenu sa hiérarchie de la destruction accidentelle d'une bombe lacrymogène et a alors quitté le service sans autorisation. Il ressort, d'une part, des pièces du dossier qu'après cet incident, M. A s'est borné à déposer un signalement sur le registre santé et sécurité au travail (SST), ainsi qu'une déclaration d'accident de service. Aucune de ces démarches ne saurait être regardée comme valant signalement à sa hiérarchie, alors, au surplus, qu'il ne conteste pas avoir été clairement informé de cette obligation lors d'une formation reçue la semaine précédente. Ce n'est qu'à la demande du directeur de la police et de la sécurité civile municipales que l'intéressé a apporté des précisions sur cet accident à sa hiérarchie, par courrier électronique du 20 février 2019. D'autre part, M. A ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'il aurait été dans l'incapacité de poursuivre son service en raison de gênes provoquées par la substance lacrymogène. En outre, s'il a prévenu son collègue avant de quitter le service, ce dernier, également chef de service, ainsi que M. A l'a lui-même indiqué dans son courrier électronique du 20 février 2019, n'était pas son supérieur hiérarchique et n'était pas habilité à lui délivrer une autorisation d'absence, laquelle ne résultait pas davantage de sa seule demande informatique d'autorisation spéciale d'absence ainsi qu'il ne pouvait l'ignorer. Par suite, les faits qui lui sont reprochés sont établis et revêtent un caractère fautif.
8. Eu égard au poste de chef de service occupé par M. A, à sa connaissance des procédures ainsi méconnues et à l'objet de ces procédures, dont l'une participe aux règles de sécurité encadrant l'usage d'armes, il n'est pas davantage fondé à soutenir que l'exclusion temporaire de fonctions d'une journée prononcée à son encontre est disproportionnée.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des demandes de première instance contestée en défense par la commune de Saint-Etienne, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du maire de Saint-Etienne du 18 janvier 2019 et du 26 juin 2019 lui infligeant les sanctions d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée, respectivement, de trois jours et d'un jour, ainsi qu'à celle de la décision rejetant son recours gracieux du 29 mars 2019.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Etienne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement d'une somme de 500 euros à la commune de Saint-Etienne, en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Saint-Etienne une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Etienne.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
La rapporteure,
Sophie CorvellecLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,

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