Cour administrative d'appel de Versailles, 16/12/2022, n° 21VE00493
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d'appel a jugé que la fausse signature apposée sur la fiche de poste de Mme B ne constituait pas une faute de service engageant la responsabilité de la commune, et que les irrégularités alléguées dans la suppression et le reclassement de son poste ne justifiaient pas de dommages‑intérêts. Cette décision précise les conditions dans lesquelles une collectivité peut être tenue responsable d’une mauvaise procédure de reclassement.
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Type de recours / résumé officiel
plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Carrières-sur-Seine à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation du préjudice financier subi à raison de la faute commise par ladite commune dans la suppression de son poste et son reclassement subséquent.
Par un jugement n° 1900054 du 7 décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2021, Mme B, représentée par Me Dimitri Debord, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le tribunal administratif de Versailles, en ce qu'il a refusé de consacrer l'existence d'une faute de service engendrant la responsabilité de la commune de Carrières-sur-Seine ;
2°) de condamner la commune de Carrières-sur-Seine à lui verser une somme de 40 000 euros au titre de son préjudice financier ;
3°) de mettre à la charge de la Commune de Carrières-sur-Seine une somme de 2 400 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune de Carrières-sur-Seine est engagée du fait que la fiche de coordinateur de recensement n'a pas été signée par elle mais par quelqu'un d'autre en ses lieu et place ;
- la suppression de son poste n'était pas à l'ordre du jour du comité technique paritaire du 25 septembre 2015 ; le conseil municipal du 28 septembre 2015 a aussi fait mention de la réorganisation du conservatoire, sans pour autant que son poste soit supprimé par la même occasion ;
- le poste qui lui a été proposé à compter du 1er novembre 2015 ne correspond pas à son grade, et c'est un poste en adéquation avec le grade de rédacteur principal 1ère classe qui aurait dû lui être proposé ou, à défaut, le maintien en surnombre à son ancien poste ;
- elle a fait l'objet d'un traitement discriminatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B a été recrutée par la commune de Carrières-sur-Seine le 1er décembre 1981 en qualité de rédactrice territoriale. Alors rédactrice territoriale principale, elle a été affectée, à compter de janvier 2011, au poste d'assistante de direction au sein du conservatoire municipal. Par courrier du 16 juin 2015, le maire de la commune de Carrières-sur-Seine l'a informée que son poste allait être supprimé à compter de septembre 2015 et qu'un reclassement au sein des services de la commune, ainsi qu'un bilan de compétences lui seraient proposés. A compter du 1er novembre 2015, elle a été affectée à titre temporaire à la direction des affaires générales, sur des missions de coordination du recensement et de renfort au service de l'état civil. Le 15 avril 2016, un nouveau poste de chargée de mission en ressources humaines lui a été proposé. Toutefois, à compter du 9 mai 2016, Mme B a été placée en congé de maladie ordinaire, puis en congé de longue maladie. A compter du 24 juin 2017, elle a été placée en disponibilité d'office pour maladie. Par une réclamation préalable adressée à la commune de Carrières-sur-Seine à la date du 2 octobre 2018, Mme B a sollicité l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison du comportement fautif de la commune, à hauteur d'une somme de 40 000 euros. Elle relève appel du jugement du 7 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Carrières-sur-Seine à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation du préjudice financier subi à raison de la faute commise par cette collectivité.
3. En premier lieu, Mme B soutient que la Commune de Carrières-sur-Seine aurait commis une faute en faisant apposer par l'un de ses agents une fausse signature, en son lieu et place, sur la fiche de poste de coordinateur recensement-agent état civil, poste sur lequel elle a été affectée à compter du 1er novembre 2015. La requérante produit, à cet égard, un rapport d'une graphologue confirmant que la fiche de poste n'aurait pas été signée par elle-même. Toutefois, au sens des dispositions de l'article 441-1 du code pénal, le faux suppose " une altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice " et ayant " pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques " et la plainte pour faux et usage de faux déposée par Mme B a été classée sans suite. En admettant même que la fiche de poste en cause, qui ne comporte au demeurant aucune mention attribuant la signature qui y figure à Mme B ou lui donnant faussement la valeur d'une acceptation de sa part de la définition de ce poste, ait été rédigée, visée et datée par un agent non identifié de la commune, les agissements caractérisés par la signature apposée sur sa fiche de poste sont sans incidence sur la situation particulière de l'appelante, qui a pu avoir connaissance des informations relatives à la suppression de son poste ainsi qu'à son reclassement, dont tout particulièrement celles figurant sur la fiche de poste en question, et a été aussi mise à même de contester les conditions dans lesquelles un nouveau poste lui était proposé. Il s'ensuit que le moyen relatif à la faute consistant en l'apposition d'une " fausse signature " sur sa fiche de poste et son utilisation ultérieure par la commune doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux : " I. - Les rédacteurs territoriaux sont chargés de fonctions administratives d'application. Ils assurent en particulier des tâches de gestion administrative, budgétaire et comptable, et participent à la rédaction des actes juridiques. Ils contribuent à l'élaboration et à la réalisation des actions de communication, d'animation et de développement économique, social, culturel et sportif de la collectivité. / Les rédacteurs peuvent se voir confier des fonctions d'encadrement des agents d'exécution / Ils peuvent être chargés des fonctions d'assistant de direction ainsi que de celles de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants. / II. - Les rédacteurs principaux de 2e classe et les rédacteurs principaux de 1re classe ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, correspondent à un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, par l'expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie. / Ils peuvent à ce titre réaliser certaines tâches complexes de gestion administrative, budgétaire et comptable, être chargés de l'analyse, du suivi ou du contrôle de dispositifs ou assurer la coordination de projets. / Ils peuvent également se voir confier la coordination d'une ou de plusieurs équipes, et la gestion ou l'animation d'un ou de plusieurs services ".
5. Il résulte de l'instruction, d'une part, que le poste de coordinateur recensement-agent d'état civil auquel Mme B a été affectée, à compter du 1er novembre 2015, comprenait à titre principal la préparation et la réalisation de la collecte du recensement ainsi qu'une mission de renfort du service de l'état civil, parfaitement assimilables à des tâches de gestion administrative et de rédaction d'actes juridiques susceptibles d'être confiées à des rédacteurs territoriaux, d'autre part, que ces fonctions de coordinateur du recensement correspondent à la coordination des projets que les rédacteurs territoriaux principaux tels que l'appelante ont également vocation à mener en application des dispositions de l'article 3 du décret précité. Il s'ensuit que le poste proposé provisoirement à Mme B, à la suite de la suppression de son emploi, était conforme à son cadre d'emploi comme l'ont relevé les premiers juges, de telle sorte que le moyen tiré de l'incompatibilité de ce poste avec ses qualifications doit être écarté.
6. En outre, il résulte de l'instruction que la suppression de l'unique poste administratif d'assistante de direction au conservatoire municipal était à l'ordre du jour de la réunion du comité technique paritaire réuni le 25 septembre 2015, et qu'un avis défavorable à cette suppression pour motif budgétaire a été formulé, ce qui ressort des mentions du procès-verbal de cette réunion. Il ressort aussi des mentions du procès-verbal de la réunion du conseil municipal réuni 28 septembre 2015 que la réorganisation du conservatoire, comportant la suppression d'un poste administratif d'assistante de direction, pour motif budgétaire, était inscrite à l'ordre de jour, et a été acceptée par le conseil municipal. Ainsi, en tout état de cause, contrairement à ce que soutient Mme B, le comité technique paritaire puis le conseil municipal n'ont pas eu communication d'informations concernant une acceptation de sa part concernant la suppression de son poste ou les fonctions qui lui ont été proposées.
7. En troisième lieu, en l'absence d'autres précisions et éléments d'explication apportés par l'appelante, la suppression du poste d'assistante de direction de Mme B au conservatoire pour des raisons budgétaires, dans le cadre d'une réorganisation du service, puis les affectations qui lui ont été données successivement, sans perte de rémunération ou de droits à congé, n'a pas porté atteinte aux droits et prérogatives que l'intéressée tient de son statut et ne traduisent pas une discrimination.
8. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi que la Commune de Carrières-sur-Seine ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Versailles. Par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement, de sorte que ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même pour l'ensemble des conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la Commune de Carrières-sur-Seine.
Fait à Versailles, le 16 décembre 202Le président de la 6ème chambre,
Paul-Louis Albertini
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,